VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X... CLAUDE , AGRICULTEUR, DEMEURANT A PLAIMPIED CHER , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 19 MAI ET 28 SEPTEMBRE 1972 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE COMME PORTEE DEVANT UN ORDRE DE JURIDICTION INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1971 PAR LAQUELLE LE PREFET DU CHER A RESILIE LE CONTRAT PASSE PAR LE SIEUR X... AVEC L'ETAT POUR L'OCCUPATION DE PARCELLES DE TERRE DEPENDANT DU POLYGONE D'ESSAIS DE L'ETABLISSEMENT D'EXPERIENCES TECHNIQUES DE BOURGES, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION; VU LES DECRETS DES 26 OCTOBRE 1849 ET 25 JUILLET 1960; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960, "LA DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS RENDUE SUR RENVOI S'IMPOSE A TOUTES LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET DE L'ORDRE ADMINISTRATIF"; QUE, SAISI PAR DES ARRETS DE RENVOI DE LA COUR DE CASSATION, LE TRIBUNAL DES CONFLITS A DECLARE DANS DEUX DECISIONS EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1975, "QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION INTRODUITE PAR LE SIEUR X... EN VUE DE FAIRE ANNULER LA RESILIATION PURE ET SIMPLE DE SA CONCESSION PRONONCEE AU NOM DE L'ETAT PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU CHER"; QU'AINSI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS QUI A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LADITE DECISION DE RESILIATION, DOIT ETRE ANNULE;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS;
CONSIDERANT QUE LE JUGE DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONTRATS ADMINISTRATIFS N'A PAS LE POUVOIR DE PRONONCER L'ANNULATION D'UNE MESURE DE RESILIATION PRISE PAR L'ADMINISTRATION A L'EGARD DE SON COCONTRACTANT; QU'IL LUI APPARTIENT SEULEMENT DE RECHERCHER SI CET ACTE EST INTERVENU DANS DES CONDITIONS DE NATURE A OUVRIR AU PROFIT DE CELUI-CI UN DROIT A INDEMNITE; QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDENT UNIQUEMENT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE RESILIATION PRONONCEE A SON ENCONTRE; QU'ELLES NE PEUVENT DES LORS ETRE ACCUEILLIES;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DU SIEUR X...;
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 21 MARS 1972, EST ANNULE. ARTICLE 2.- LE REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3.- LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL. ARTICLE 4.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.