VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE FINANCIERE DE PRESSE ET D'INFORMATION" REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE ET DOMICILIEE ... A PARIS 8EME , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 JUILLET 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUIN 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES COTISATIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS: "TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE, QUI EXERCE UN COMMERCE, UNE INDUSTRIE, UNE PROFESSION, NON COMPRISE DANS LES EXCEPTIONS DETERMINEES PAR LE PRESENT CODE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES"; QUE LE TARIF DES PATENTES FIGURANT A L'ANNEXE I BIS DU CODE COMPORTE AU TABLEAU B UNE RUBRIQUE "ENTREPRISE DE PLACEMENT OU DE GESTION DE VALEURS MOBILIERES OPERANT POUR SON COMPTE";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DITE "SOCIETE FINANCIERE DE PRESSE ET D'INFORMATION", QUI A POUR OBJET STATUTAIRE "LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS PORTEFEUILLES DE VALEURS MOBILIERES ET IMMEUBLES", N'A, AU COURS DES ANNEES 1971 ET 1972, AU TITRE DESQUELLES ONT ETE ETABLIES LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, COMME D'AILLEURS AU COURS D'UNE PERIODE ANTERIEURE DE PLUSIEURS ANNEES, PROCEDE A AUCUNE OPERATION DE VENTE OU D'ACHAT DE TITRES OU D'IMMEUBLES ET N'A EMPLOYE AUCUN PERSONNEL SALARIE; QU'ELLE A NEANMOINS, PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES DIRIGEANTS, CONTINUE A GERER SON PORTEFEUILLE CONSTITUE PAR UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LA SOCIETE ANONYME "PRESSE-OFFICE"; QU'AINSI, ELLE ETAIT IMPOSABLE A LA PATENTE COMME ENTREPRISE DE PLACEMENT OU DE GESTION DE VALEURS MOBILIERES POUR SON PROPRE COMPTE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE. QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES COTISATIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972;
DECIDE: ARTICLE 1ER. -LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOCIETE FINANCIERE DE PRESSE ET D'INFORMATION" EST REJETEE. ARTICLE 2. -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.