VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX, DONT LE SIEGE EST A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 26 JUILLET 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 24 MAI 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'A CONDAMNEE A VERSER A L'ENTREPRISE X... LA SOMME DE 54.463,32 F CINQUANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS FRANCS TRENTE DEUX CENTIMES ET A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LADITE ENTREPRISE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LE SUPPLEMENT DE DEPENSES CONSECUTIF A LA RESILIATION DE SON MARCHE;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE LA "SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN" EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE MARCHE QU'ELLE A CONCLU AVEC L'ENTREPRISE X... POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE DEMOLITION DES BATIMENTS DE L'ANCIENNE USINE NOBEL-BOZE A PETIT-QUEVILLY AIT ETE PASSE PAR ELLE NI EN QUALITE DE MANDATAIRE DE L'ETAT OU D'UNE AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE NI POUR LE COMPTE D'UNE DE CES COLLECTIVITES; QU'AINSI, CE MARCHE, CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES, N'EST PAS UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC; QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DU LITIGE AUQUEL DONNE LIEU LE REGLEMENT DE CE MARCHE; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU D'ANNULER L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN DATE DU 24 MAI 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, RETENANT SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DES REQUETES DU SIEUR ROBERT X... ET DE LA "SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN" DONT IL ETAIT SAISI, A CONDAMNE LA "SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN" A VERSER A L'ENTREPRISE X... LA SOMME DE 54.463,32F;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE LES METTRE A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE X... ET DE LA "SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN";
DECIDE : ARTICLE 1ER.- LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 24 MAI 1974, EST ANNULE. ARTICLE 2.- LES DEMANDES PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN PAR LE SIEUR ROBERT X... ET LA "SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN" ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA "SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN" DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES COMME PORTES DEVANT DES JURIDICTIONS INCOMPETENTES POUR EN CONNAITRE. ARTICLE 3.- LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE X... ET DE LA "SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN". ARTICLE 4.- LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT MIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE X.... ARTICLE 5.- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.