Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Louis X..., demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre et 9 octobre 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 5 avril 1974 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Besançon à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 14 août 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
SUR LE MOYEN DE LA VILLE DE BESANCON TIRE DE CE QUE LA DEMANDE DU SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS MOTIVEE : CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA VILLE DE BESANCON A L'INDEMNISER DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DE CIRCULATION DONT IL A ETE VICTIME LE 14 AOUT 1971, LE SIEUR X... SE PREVALAIT NOTAMMENT DU DEFAUT DE SIGNALISATION PAR LA VILLE D'UNE COUCHE EPAISSE DE GRAVILLONS SUR LA CHAUSSEE ; QU'AINSI SA DEMANDE ETAIT SUFFISAMMENT MOTIVEE ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE BESANCON : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA CHUTE QUE LE SIEUR X... A FAITE LE 14 AOUT 1971, VERS 16 HEURES, ALORS QU'IL CIRCULAIT A VELOMOTEUR SUR LE COTE DROIT DE LA RUE MIRABEAU A BESANCON EST IMPUTABLE A LA PRESENCE SUR CETTE PARTIE DE LA CHAUSSEE D'UNE COUCHE DE GRAVILLONS PRESENTANT UN DANGER POUR LA CIRCULATION ; QUE CES GRAVILLONS, QUI PROVENAIENT DE L'EXECUTION RECENTE DE TRAVAUX DE VOIRIE, NE FAISAIENT, LE JOUR DE L'ACCIDENT, L'OBJET D'AUCUNE SIGNALISATION ET QU'AINSI LA VILLE N'ETABLIT PAS QUE LA CHAUSSEE AIT ETE EN ETAT D'ENTRETIEN NORMAL ; QU'AUCUNE FAUTE N'EST ETABLIE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; QUE, PAR SUITE, LA VILLE DE BESANCON DOIT ETRE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR X..., ET QUE LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A DECLARER LA VILLE DE BESANCON RESPONSABLE DUDIT ACCIDENT ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR X... ET SUR LES DROITS DE CE DERNIER ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BESANCON : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, AVANT DIRE DROIT, D'ORDONNER UNE EXPERTISE MEDICALE AUX FINS DE DETERMINER ET D'EVALUER LES DIFFERENTS ELEMENTS DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LE SIEUR X... ;
SUR LA DEMANDE DE PROVISION : CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A JUSTIFIER LA PROVISION DE 2.000.F QU'IL DEMANDE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE LA VILLE DE BESANCON ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 5 AVRIL 1974 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA VILLE DE BESANCON EST DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 14 AOUT 1971 AU SIEUR X.... ARTICLE 3 - IL SERA, AVANT DIRE DROIT, PROCEDE PAR UN EXPERT Y... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE MEDICALE EN VUE DE DETERMINER ET D'EVALUER LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LE SIEUR X... ET NOTAMMENT LE TAUX DE L'INCAPACITE PERMANENTE DONT IL PEUT ETRE EVENTUELLEMENT ATTEINT. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETE. ARTICLE 5 - L'EXPERT Z... SERMENT DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT OU DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON OU PAR ECRIT. LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE 3 MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT.
ARTICLE 6 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE BESANCON, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. ARTICLE 7 - LES DEPENS D'APPEL SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 8 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR.