VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "SOLEIL ET SPORTS", SOCIETE ANONYME, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON LIQUIDATEUR, LE SIEUR Y..., DEMEURANT A ANTONY X... DE SEINE 2, SQUARE FRANCOIS COUPERIN, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 2 OCTOBRE 1974 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 20.877,24 F CORRESPONDANT A UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "SOLEIL ET SPORTS" QUI, EXPLOITANT UN MAGASIN DE DETAIL D'ARTICLES DE SPORT, ETAIT ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, A CESSE CETTE EXPLOITATION LE 30 NOVEMBRE 1969; QU'A CETTE DERNIERE DATE, ELLE DISPOSAIT D'UN CREDIT DE TAXE A RAISON DE SES ACHATS ANTERIEURS AU 1ER JANVIER 1968, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 MAI 1967 QUI FIXAIT A TITRE TRANSITOIRE, POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966 PORTANT REFORME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DES REGLES PARTICULIERES COMPORTANT LA DEDUCTION ECHELONNEE DU CREDIT DE TAXE AFFERENT AUXDITS ACHATS; QU'ELLE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME NON ENCORE DEDUITE A CE TITRE A LA DATE DU 30 NOVEMBRE 1969;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 13 MARS 1975, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A ACCORDE D'OFFICE A LA SOCIETE REQUERANTE UN DEGREVEMENT DE LA TAXE ACQUITTEE PAR ELLE DU CHEF DES VENTES REALISEES POUR LA LIQUIDATION DE SES STOCKS AU COURS DES MOIS DE MARS, JUIN, JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 1969, SOIT 8.306,89F, PAR LE MOTIF QU'ELLE ETAIT EN DROIT D'IMPUTER SUR CES SOMMES LE CREDIT DE TAXE DONT ELLE DISPOSAIT A L'EPOQUE; QU'AINSI, LE CREDIT LITIGIEUX SE TROUVE REDUIT A CONCURRENCE DE 8.306,89 F; QUE, DANS CETTE MESURE, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE: - ... DU VERSEMENT DE L'IMPOT CONTESTE SI CET IMPOT N'A PAS DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE OU A LA NOTIFICATION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT; - SOIT DE LA REALISATION DE L'EVENEMENT QUI MOTIVE LA RECLAMATION"; QUE LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LA SOCIETE "SOLEIL ET SPORTS" RESULTE DE L'IMPOSSIBILITE POUR CELLE-CI DE RECUPERER PAR VOIE D'IMPUTATION SUR LES TAXES DONT ELLE SERAIT REDEVABLE, LE CREDIT DONT ELLE DISPOSAIT; QUE CETTE SITUATION A ETE CREEE, NON PAR LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, COMME CELLE-CI LE SOUTIENT, MAIS PAR LA LIQUIDATION TOTALE DU STOCK QUI A ETE ACHEVEE LE 30 NOVEMBRE 1969; QUE, DES LORS, LADITE LIQUIDATION ETAIT, AU SENS DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, L'EVENEMENT MOTIVANT LA RECLAMATION; QUE CELLE-CI DEVAIT, PAR SUITE, ETRE PRESENTEE AVANT LE 31 DECEMBRE 1970; QU'EFFECTIVEMENT PRESENTEE LE 7 SEPTEMBRE 1971, ELLE ETAIT TARDIVE ET DONC IRRECEVABLE. QU'AINSI, LA SOCIETE "SOLEIL ET SPORTS" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE;
DECIDE: ARTICLE 1ER. -IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE "SOLEIL ET SPORTS" EN TANT QU'ELLES ONT POUR OBJET D'OBTENIR, A CONCURRENCE DE 8.306,89 F, LE REMBOURSEMENT D'UN CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. ARTICLE 2. -LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3. -LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4. -LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES, EN PREMIERE INSTANCE ET EN APPEL, PAR LA SOCIETE "SOLEIL ET SPORTS", ET QUI S'ELEVENT A 11 F, LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 5. -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.