La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1978 | FRANCE | N°03722

France | France, Conseil d'État, Section, 11 janvier 1978, 03722


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'AMENAGEMENT D'AUXERRE, DONT LE SIEGE EST A AUXERRE YONNE , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 JUILLET ET LE 2 DECEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1974 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE A AUTORISE L'AMENAGEMENT DU SITE CLASSE DES ANCIENS REMPARTS

D'AUXERRE ; ENSEMBLE ANNULER LA DECISION ATTAQU...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'AMENAGEMENT D'AUXERRE, DONT LE SIEGE EST A AUXERRE YONNE , ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 JUILLET ET LE 2 DECEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1974 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE A AUTORISE L'AMENAGEMENT DU SITE CLASSE DES ANCIENS REMPARTS D'AUXERRE ; ENSEMBLE ANNULER LA DECISION ATTAQUEE ;
VU LA LOI DU 2 MAI 1930 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 2 MAI 1930, MODIFIE PAR LE DECRET NO 59-89 DU 7 JANVIER 1959, "LE DECLASSEMENT TOTAL OU PARTIEL D'UN MONUMENT OU D'UN SITE CLASSE EST PRONONCE...PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QUE, SILA MODIFICATION D'UN SITE CLASSE PEUT, D'APRES L'ARTICLE 12...ETRE AUTORISEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES, CETTE COMPETENCE NE S'ETEND PAS A DES MESURES QUI AURAIENT POUR EFFET DE RENDRE LE CLASSEMENT SANS OBJET ET SERAIENT, AINSI, L'EQUIVALENT D'UN VERITABLE DECLASSEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE CLASSEMENT DES PROMENADES ENTOURANT LA VILLE D'AUXERRE, PRONONCE PAR UN ARRETE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES EN DATE DU 4 JANVIER 1965, AVAIT POUR OBJET DE PRESERVER LE CARACTERE DE PROMENADE PUBLIQUE DES LIEUX CLASSES ET DE CONSERVER EN L'ETAT DES PLANTATIONS D'ARBRES FAITES AU DEBUT DU SIECLE DERNIER ; QU'AINSI, EN AUTORISANT, PAR UNE DECISION DU 20 DECEMBRE 1974, UN AMENAGEMENT DES LIEUX QUI, POUR FACILITER LA CIRCULATION AUTOMOBILE, EN DENATURE TANT LA VOCATION QUE L'ASPECT ET QUI, NOTAMMENT, COMPORTE L'ABATTAGE DE TOUTES LES PLANTATIONS EXISTANTES, LE SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE A EXCEDE SES POUVOIRS ; QUE L'ASSOCIATION REQUERANTE EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 3 MAI 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE CES SOMMES A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 3 MAI 1976 ET LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT A LA CULTURE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1974, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 03722
Date de la décision : 11/01/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - Ministre des affaires culturelles - Incompétence pour autoriser une modification d'un site équivalant à un déclassement.

01-02-03, 41-02-02 Aux termes de l'article 14 de la loi du 2 mai 1930 le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Si la modification d'un site classé peut, d'après l'article 12 de la même loi être autorisée par le ministre chargé des Affaires culturelles, cette compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient, ainsi, l'équivalent d'un véritable déclassement. En autorisant un aménagement d'un site qui, pour faciliter la circulation automobile, en dénature tant la vocation que l'aspect, le Secrétaire d'Etat à la culture a, dès lors, excédé ses pouvoirs.

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - CLASSEMENT - Autorisation de modification d'un site équivalant à un déclassement - Incompétence du ministre des affaires culturelles.


Références :

Décret 59-89 du 07 janvier 1959
LOI du 02 mai 1930 Art. 12
LOI du 02 mai 1930 Art. 14
Loi 67-1174 du 28 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1978, n° 03722
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03722.19780111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award