La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1978 | FRANCE | N°00491;06119;07131

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 31 mars 1978, 00491, 06119 et 07131


VU 1 LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR , DEMEURANT LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 AOUT 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT, EN DATE DU 26 JUIN 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX POUR LES ANNEES 1968, 1969 1970 ET 1971... ET AU TITRE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1968 ET 1969, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
VU 2 SOUS LE N

O 6119 LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR , DEMEUR...

VU 1 LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR , DEMEURANT LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 AOUT 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT, EN DATE DU 26 JUIN 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX POUR LES ANNEES 1968, 1969 1970 ET 1971... ET AU TITRE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1968 ET 1969, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
VU 2 SOUS LE NO 6119 LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR , DEMEURANT , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 FEVRIER 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1976 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N'A ADMIS QUE PARTIELLEMENT SES DEMANDES EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, A LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES MEMES ANNEES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 ;
VU 3 SOUS LE NO 7131 LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 AVRIL 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1976, EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU SIEUR D... REDUCTION DES COTISATINS D'IMPOT SUR LE REVENU ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET LES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, PUIS A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971, A RAISON NOTAMMENT DES REVENUS PROCURES A SON EPOUSE PAR LA CONCESSION A LA SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS " DE DROITS SUR DES SPECIALITES PHARMACEUTIQUES DONT ELLE ETAIT TITULAIRE, POUR LES UNS EN QUALITE D'INVENTEUR, POUR LES AUTRES EN QUALITE D$HERITIERE DE SON PERE QUI LES AVAIT INVENTEES ; QUE LE SIEUR A DEMANDE LA REDUCTION DE CES IMPOSITIONS EN FAISANT NOTAMMENT VALOIR QUE LA DAME X... DROIT A DES DEDUCTIONS DE FRAIS SUPERIEURES A CELLES QUE L'ADMINISTRATION AVAIT ADMISES POUR LA DETERMINATION DE CETTE CATEGORIE DE REVENUS AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 SOUS LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE ET AU TITRE DE L'ANNEE 1971 SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN PREMIER JUGEMENT EN DATE DU 26 JUIN 1975, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECIDE, EN PREMIER LIEU, QUE LE SIEUR C..., EN CE QUI CONCERNE LES REDEVANCES DES SPECIALITES INVENTEES PAR SON EPOUSE, PRATIQUER L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % PREVU EN FAVEUR DES INVENTEURS A L'ARTICLE 93-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS NON CUMULER CET ABATTEMENT FORFAITAIRE ET LA DEDUCTION DES FRAIS REELS POUR DETERMINER LE BENEFICE IMPOSABLE TIRE DE LA CONCESSION D'UNE SPECIALITE DETERMINEE ; QUE LE TRIBUNAL A, TOUTEFOIS, ADMIS QUE LE CONTRIBUABLE, JUSTIFIANT AVOIR ENGAGE EN 1968 DES FRAIS DE PROCES SUPERIEURS A CEUX QUI RESULTAIENT DE L'ABATTEMENT DE 30 % ET S'ELEVANT A 65 470 F, POUVAIT DEDUIRE CETTE DERNIERE SOMME, ET NON PAS SEULEMENT CELLE QUI CORRESPONDAIT A L'ABATTEMENT DE 30 % , DES REDEVANCES TIREES DE LA CONCESSION DES SPECIALITES DONT SON EPOUSE ETAIT L'INVENTEUR ;
QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME, EN SECOND LIEU, QUE LE SIEUR NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % SUR LES REDEVANCES TIREES DES SPECIALITES DONT SON EPOUSE N'ETAIT PAS L'INVENTEUR, MAIS ETAIT EN DROIT DE DEMANDER LA DEDUCTION DES DEPENSES EFFECTIVEMENT SUPPORTEES POUR LA CONSERVATION OU L'EXPLOITATION DESDITES SPECIALITES ; QUE, LE CONTRIBUABLE SOUTENANT AVOIR ENGAGE DE CE CHEF DES FRAIS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 39 803 F, 34 866 F ET 60 126 F AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, LE TRIBUNAL A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION POUR PERMETTRE AU SIEUR DE PRODUIRE TOUTES JUSTIFICATIONS DE NATURE A ETABLIR QUE, D'UNE PART, LES DEPENSES DONT IL DEMANDAIT LA DEDUCTION A TITRE DE FRAIS REELS AVAIENT CONCOURU A L'EXPLOITATION OU A LA CONSERVATION DES DROITS DE SON EPOUSE ET QUE, D'AUTRE PART, CES DEPENSES N'ETAIENT PAS DEJA COUVERTES PAR L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DONT IL AVAIT BENEFICIE POUR LES REDEVANCES PROVENANT DES SPECIALITES INVENTEES PAR SON EPOUSE OU PAR TOUTE AUTRE DEDUCTION DEJA ADMISE ;
QUE, SOUS LE NO 00 491, LE SIEUR A... APPEL DE CE JUGEMENT EN TANT QUE CELUI-CI, D'UNE PART, N'ADMET PAS LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % POUR LES REDEVANCES PROVENANT DES SPECIALITES DONT LA DAME N'EST PAS L'INVENTEUR, D'AUTRE PART, N'ADMET PAS NON PLUS LE CUMUL DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % ET DES FRAIS REELS EN CE QUI CONCERNE LES SPECIALITES DONT LA DAME Z... L'INVENTEUR ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN SECOND JUGEMENT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1976, LE TRIBUNAL A ADMIS, EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, QU'UNE QUOTE-PART DES FRAIS DE PROCES QUE LE CONTRIBUABLE SOUTENAIT AVOIR SUPPORTES FUT DEDUITE DES REDEVANCES PROVENANT DES SPECIALITES DONT LA DAME N'ETAIT PAS L'INVENTEUR ET LUI A ACCORDE UNE REDUCTION DE CE CHEF ; QUE LE CONTRIBUABLE, SOUS LE NO 06 119, ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, SOUS LE NO 07 131, FONT APPEL DE CE JUGEMENT, LE CONTRIBUABLE REPRENANT SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ET LE MINISTRE DEMANDANT LE RETABLISSEMENT DU SIEUR AU RLE A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ;
CONSIDERANT QUE, LES REQUETES DU CONTRIBUABLE ET LE RECOURS DU MINISTRE AYANT TRAIT AUX MEMES IMPOSITIONS, IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX QUATRE ANNEES D'IMPOSITION, FIGURENT NOTAMMENT AU NOMBRE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, AINSI QU'EN 1968 ET 1969 A LA TAXE COMPLEMENTAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 204 BIS DU MEME CODE, ET, POUR LES ANNEES 1970 ET 1971 A L'IMPOT SUR LE REVENU, "LES PRODUITS PERCUS PAR LES INVENTEURS AU TITRE, SOIT DE LA CONCESSION DES LICENCES D'EXPLOITATION DE LEURS BREVETS, SOIT DE LA CESSION OU CONCESSION DES MARQUES DE FABRIQUE, PROCEDES OU FORMULES DE FABRICATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93-2 DU MEME CODE, "DANS LE CAS DE CONCESSION DE LICENCE D'EXPLOITATION D'UN BREVET OU DE CESSION OU DE CONCESSION D'UN PROCEDE OU FORMULE DE FABRICATION PAR L'INVENTEUR LUI-MEME, IL EST APPLIQUE SUR LES PRODUITS D'EXPLOITATION OU SUR LE PRIX DE VENTE UN ABATTEMENT DE 30 % POUR TENIR COMPTE DES FRAIS EXPOSES EN VUE DE LA REALISATION DE L'INVENTION LORSQUE LES FRAIS REELS N'ONT PAS DEJA ETE ADMIS EN DEDUCTION POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES" ;
EN CE QUI CONCERNE LES REDEVANCES PERCUES PAR LA DAME........ EN SA QUALITE D'INVENTEUR : CONSIDERANT QUE, SI L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % EST REPUTE COUVRIR LES FRAIS EXPOSES POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU BREVET, POUR METTRE AU POINT L'INVENTION BREVETEE ET L'ADAPTER, S'IL Y A LIEU, AUX UTILISATEURS EVENTUELS, IL NE PEUT, EN REVANCHE, ETRE REPUTE COUVRIR EGALEMENT LES FRAIS LIES A DES ACTIONS JUDICIAIRES ENGAGES POUR LA PROTECTION DES DROITS ATTACHES A UNE INVENTION QUI NE PEUVENT ETRE ASSIMILES AUX FRAIS EXPOSES EN VUE DE LA REALISATION D'UNE INVENTION VISES A L'ARTICLE 93-2 PRECITE ; QU'AINSI LE SIEUR Z... FONDE A DEMANDER LE CUMUL, AU TITRE DE L'ANNEE 1968, DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % ET DE LA DEDUCTION DES FRAIS DE PROCES S'ELEVANT A 65 470 FRANCS QU'IL JUSTIFIE AVOIR EXPOSES POUR DEFENDRE LES DROITS ATTACHES AUX SPECIALITES DONT SON EPOUSE EST L'INVENTEUR ; QU'IL DOIT EN CONSEQUENCE LUI ETRE ACCORDE UNE REDUCTION DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DE CE CHEF ;
EN CE QUI CONCERNE LES REDEVANCES PERCUES PAR LA DAME....... EN SA QUALITE D'HERITIERE DE SON PERE : SUR L'APPLICATION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 93-2 PRECITE QUE LE BENEFICE DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30 % EST RESERVE A L'INVENTEUR AFIN DE TENIR COMPTE A CELUI-CI, S'IL NE LES A PAS DEJA DEDUITS DE SES REVENUS IMPOSABLES, DES FRAIS QU'IL A LUI-,EME EXPOSES POUR LA REALISATION DE SON INVENTION ; QUE LES HERITIERS DE L'INVENTEUR NE PEUVENT DONC PAS BENEFICIER DE CETTE DISPOSITION SPECIALE ;
SUR LA DEDUCTION DE FRAIS REELS QUI AURAIENT ETE EXPOSES EN 1969. 1970 ET 1971 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DU JUGEMENT DU 26 JUIN 1975 QUE, SI LE TRIBUNAL A, PAR CE JUGEMENT, PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION DESTINE A PERMETTRE AU SIEUR DE JUSTIFIER DES FRAIS DE PROCES QU'IL ALLEGUAIT AVOIR EXPOSES, IL A JUGE QUE CES FRAIS NE SERAIENT DEDUCTIBLES DES REDEVANCES TIREES PAR LA DAME B... DONT ELLE N'ETAIT PAS L'INVENTEUR QU'A LA DOUBLE CONDITION D'AVOIR ETE SUPPORTES POUR LA DEFENSE DE CES MEMES SPECIALITES ET DE NE PAS AVOIR ETE DEJA DEDUITS, A UN TITRE QUELCONQUE, DES REVENUS IMPOSABLES DU CONTRIBUABLE ; QU'EN SE PRONONCANT EN CE SENS, LE TRIBUNAL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES REGLES GENERALES TRACEES AUX ARTICLES 13-1 ET 93-1 DU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR SUPPORTE, AU COURS DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971, LES FRAIS DE PROCES QU'IL INVOQUE ; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DE L'ENSEMBLE DES PIECES DU DOSSIER QU'AUCUNE PROCEDURE CONTENTIEUSE, SOURCE DE PAREILS FRAIS, NE S'EST POURSUIVIE AU-DELA DE 1968 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE D0 L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE D'UNE PART LE SIEUR Z... FONDE A DEMANDER LA REFORMATION DES JUGEMENTS EN DATE DU 26 JUIN 1975 ET DU 2 DECEMBRE 1976 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE DE LUI ACCORDER UNE REDUCTION DES COTISATIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1968, QUE, D'AUTRE PART, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 1976, LE TRIBUNAL A ACCORDE AU SIEUR D... REDUCTION DES COTISATIONS DUES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES REVENUS IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DU SIEUR AU TITRE DE L'ANNEE 1968 SERONT DETERMINES EN DEDUISANT DES REDEVANCES PERCUES PAR SON EPOUSE A RAISON DES SPECIALITES DONT ELLE EST L'INVENTEUR 30 % DU MONTANT DE CES REDEVANCES ET DES FRAIS REELS S'ELEVANT A 65 470 FRANCS. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU SIEUR Y... DE LA DIFFERENCE ENTRE LES COTISATIONS QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ET CELLES QUI RESULTERONT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DU SIEUR Z... REJETE. ARTICLE 4 : LE SIEUR Z... RETABLI AU ROLE DE LA VILLE DE A RAISON DE L'INTEGRALITE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971. ARTICLE 5 : LES JUGEMENTS EN DATE DU 26 JUIN 1975 ET DU 2 DECEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SONT REFORMES EN CE QU'ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 6 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 00491;06119;07131
Date de la décision : 31/03/1978
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Brevets - Champ d'application de l'abattement de 30 % prévu à l'article 93-2 du C - G - I - [1] - RJ1 Droit à déduction de l'inventeur - [2] - RJ2 Droit à déduction des héritiers de l'inventeur.

19-04-02-05-02[1] Les frais liés à des actions judiciaires engagées pour la protection des droits attachés à une invention ne peuvent être assimilés aux frais exposés en vue de la réalisation d'une invention et couverts par l'abattement forfaitaire de 30 % prévu à l'article 93-2 du C.G.I. [RJ1].

19-04-02-05-02[2] Les héritiers de l'inventeur ne peuvent bénéficier de l'abattement forfaitaire de 30 % prévu à l'article 93-2 du C.G.I. [RJ2]. Conditions dans lesquelles les héritiers d'un inventeur peuvent, au titre des frais réels, pratiquer la déduction de frais de procès.


Références :

CGI 13-1 et 93-1
CGI 92 [1971]
CGI 93-2

1. RAPPR. 1970-05-29, p. 375. 2.

Cf. 17648, 1953-01-12, R.O., p. 198 ;

57759, 1963-07-15, Recueil Dupont 1963, p. 689 et 1969-06-25, p. 341


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1978, n° 00491;06119;07131
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. P.F. Racine
Rapporteur public ?: M. Rivière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:00491.19780331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award