VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR CLAUDE X..., DEMEURANT ... DE TOURS PARIS 6E LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 12 JUILLET1976 ET 6 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 25 FEVRIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE DU REQUERANT DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DE REILHANETTE DROME EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SA PROPRIETE PAR L'EBOULEMENT D'UN MUR COMMUNAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE SAISI PAR LE SIEUR RIVIERE D'UNE DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE REILHANETTE A LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SA PROPRIETE, A ETE AVISE APRES L'ENVOI A L'INTERESSE DE L'AVIS D'INSCRIPTION DE SON AFFAIRE A L'AUDIENCE MAIS AVANT LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION, QUE LEDIT SIEUR RIVIERE AVAIT RECLAME LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE APPLICABLES DEVANT CETTE JURIDICTION, REFUSER DE DIFFERER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE DU REQUERANT ; QU'AINSI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE DU SIEUR RIVIERE A ETE EXAMINEE PAR LE BUREAU D'AIDE JUDICIAIRE PRES LE CONSEIL D'ETAT DEVANT LEQUEL L'INTERESSEE L'AVAIT A NOUVEAU PRESENTEE ET QUE LE SIEUR RIVIERE A D'AILLEURS ETE ADMIS AU BENEFICE DE LADITE AIDE ; QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR RIVIERE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOMMAGES SUBIS PAR LA PROPRIETE DU SIEUR RIVIERE ET DONT CE DERNIER DEMANDE REPARATION ONT ETE PROVOQUES PAR L'EFFONDREMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT APPARTENANT A LA COMMUNE DE REILHANETTE ; QUE, COMPTE TENU DE LA VETUSTE DU PORTAIL ET DU MUR DE CLOTURE, SEULS ELEMENTS DE LA PROPRIETE ENDOMMAGES, IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA REPARATION DUE AU SIEUR RIVIERE EN CONDAMNANT LA COMMUNE DE REILHANETTE A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 2 000 F ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 25 FEVRIER 1976 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE REILHANETTE LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 25 FEVRIER 1976 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA COMMUNE DE REILHANETTE EST CONDAMNEE A VERSER AU SIEUR RIVIERE LA SOMME DE 2 000 F ; ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR RIVIERE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT EST REJETE. ARTICLE 4 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXPERTISE, SONT MISES A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE REILHANETTE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.