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05/07/1978 | FRANCE | N°05259;05383

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 juillet 1978, 05259 et 05383


Vu 1. , sous le n. 05259, le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 13 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'Intérieur des 26 février et 7 avril 1971 portant rejet des demandes en liquidation de pension de l'Etat présentées par le sieur Alavandane C..., et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour y être procédé à la liquida

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Vu 1. , sous le n. 05259, le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 13 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'Intérieur des 26 février et 7 avril 1971 portant rejet des demandes en liquidation de pension de l'Etat présentées par le sieur Alavandane C..., et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits à pension. Vu 2. , sous le n. 05383, le recours du ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, ledit recours enregistré comme ci-dessus le 17 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 13 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions précitées des 26 février et 7 avril 1971 et renvoyé le sieur Alavandane C... devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ses droits à pension ;
Vu la loi n. 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; Vu l'ordonnance n. 62-401 du 11 avril 1962, relative aux conditions d'intégration dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens ; Vu l'ordonnance n. 62-611 du 30 mai 1962, relative à la situation des fonctionnaires des cadres de l'Etat en service en Algérie, modifiée par l'ordonnance n. 62-798 du 16 juillet 1962 ; Vu la loi des finances rectificative pour 1963 n. 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le décret n. 64-238 du 12 mars 1964, relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des agents des anciens cadres locaux des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, modifié par le décret du 4 octobre 1965 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances et du ministre de l'Intérieur sont dirigés contre le même jugement, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre de l'Intérieur, en date des 26 février et 7 avril 1971, rejetant la demande de pension du sieur Y... décédé en cours d'instance et aux droits duquel se trouvent le sieur A... et la dame B..., épouse Z... ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'appel du ministre délégué à l'économie et aux finances : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un quelconque d'entre eux ;
Considérant que le ministre chargé des Finances est, en vertu des articles L. 54 et R. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, compétent en ce qui concerne la concession ou le refus de pension conjointement avec le ministre dont relève le fonctionnaire ; qu'il a ainsi la qualité de ministre intéressé au maintien de décisions portant rejet de la demande de pension présentée par le sieur X..., C... ; que, dès lors, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances est recevable à faire appel du jugement, en date du 13 juillet 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions ;
Considérant que, par son arrêté du 27 juillet 1970, le ministre de l'Intérieur, en application du décret du 12 mars 1964 relatif à l'intégration des agents des anciens cadres locaux des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, complété par le décret du 4 octobre 1965, a, conformément à la décision de la commission interministérielle prévue par l'article 4 du décret du 12 mars 1964, prononcé l'intégration dans les cadres de la police nationale du sieur X... en qualité de brigadier-chef à compter du 1er mars 1970 avec ancienneté du 1er janvier 1960, l'a affecté pour ordre à la circonscription de police de Marseille, à compter du 1er mars 1970, a prononcé son dégagement des cadres et l'a admis au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à la même date du 1er mars 1970 ; que, par décisions des 26 février et 7 avril 1971 le ministre de l'Intérieur a rejeté la demande de pension du sieur X... ; que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a annulé ces dernières décisions en se fondant sur le fait que l'arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 27 juillet 1970, avait créé, au profit du sieur X..., des droits sur lesquels le ministre ne pouvait revenir en excipant de l'illégalité de cet arrêté ;
Considérant que le sieur X... a été mis à la retraite pour limite d'âge dans le cadre local auquel il appartenait à l'âge de 55 ans le 23 avril 1960 ; que la même limite d'âge s'appliquait à l'époque au cadre de la sûreté nationale auquel s'est substitué le cadre de la police nationale, doté de la même limite d'âge, dans lequel l'arrêté du 27 juillet 1970 a entendu l'intégrer ; qu'ainsi, cet arrêté qui a eu pour objet et pour effet de le maintenir au-delà de la limite d'âge est nul et de nul effet en l'absence de toute disposition législative autorisant une telle mesure ; qu'il n'a pu avoir pour conséquence de créer un droit à pension du régime français des pensions civiles et militaires au profit du sieur X... ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le ministre délégué à l'Economie et aux Finances et le ministre de l'Intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions refusant une pension au sieur X... ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement, en date du 13 juillet 1976, du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le sieur Alavandane C... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05259;05383
Date de la décision : 05/07/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS - Maintien en service d'un agent au-delà de la limite d'âge.

48-02-04-02 Le ministre délégué à l'économie et aux finances et celui dont relève le fonctionnaire [sol. impl.] sont recevables à faire appel d'un jugement annulant une décision de rejet d'une demande de pension prise en application du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER - Anciens établissements français de l'Inde - Décret du 12 mars 1964.

01-01-07, 36-04-03, 36-10-01, 48-02-01-06 Arrêté ministériel du 27 juillet 1970, pris en application du décret du 12 mars 1964 relatif à l'intégration des agents des anciens cadres locaux des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon, ayant prononcé l'intégration d'un de ces agents dans les cadres de la police nationale à compter du 1er mars 1970 avec ancienneté du 1er janvier 1960, l'ayant affecté pour ordre à une circonscription de police à compter du 1er mars 1970, ayant prononcé son dégagement des cadres et l'ayant admis au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à la même date. L'intéressé ayant été mis à la retraite pour limite d'âge le 23 avril 1960 dans le cadre local auquel il appartenait, et la même limite d'âge s'appliquant à l'époque au cadre de la sûreté nationale auquel s'est substitué le cadre de la police nationale, doté de la même limite d'âge, cet arrêté, qui a eu pour objet et pour effet de le maintenir au-delà de la limite d'âge, est nul et de nul effet en l'absence de toute disposition législative autorisant une telle mesure et n'a pu dès lors avoir pour conséquence de créer un droit à pension du régime français des pensions civiles et militaires. Légalité du rejet des demandes de liquidation de pension de l'Etat présentées par cet agent.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE - Maintien en service d'un agent au-delà de la limite d'âge - Acte inexistant.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE - Mesure d'intégration nulle et de nul effet n'ayant créé aucun droit à pension.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Ministres recevables à faire appel.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L54
Code des pensions civiles et militaires de retraite R65
Décret du 04 octobre 1965
Décret 64-238 du 12 mars 1964 Art. 4
Ordonnance du 31 juillet 1945 Art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1978, n° 05259;05383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Baudouin
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05259.19780705
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