Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'association sportive automobile de Magny-Cours Nièvre agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 29 décembre 1975 et le 12 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 octobre 1975 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, par avis de mise en recouvrement en date du 9 janvier 1974 pour un montant de 33798 francs. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. Cette taxe s'applique, quels que soient d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci" ;
Considérant que, par une convention en date du 27 novembre 1970, conclue avec la direction départementale de l'Equipement de la Nièvre, l'association sportive automobile de Magny-Cours s'est engagée à mettre pendant quinze ans dans la limite de soixante jours par an, à la disposition de l'administration la piste de Magny-Cours et l'agrandissement projeté en vue d'y faire procéder à des essais et études intéressant notamment les interactions "véhicule-chaussée" à grande vitesse et le comportement de couches de surface de chaussée et de produits de marquage ; qu'en rémunération des obligations ainsi mises à la charge de l'association, l'administration verserait à cette dernière une somme de 200000 francs ; que seul est en litige le principe de l'assujettissement de cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la généralité des termes de l'article 256 précité, ni le statut juridique du contribuable, ni la nature des activités principalement exercées par celui-ci ne font obstacle à ce que l'opération litigieuse entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'exécution de la convention ci-dessus analysée procure aux services du ministère de l'Equipement des moyens qu'ils utilisent dans une mission de service public n'implique pas, contrairement à ce que soutient l'association requérante, que celle-ci soit elle-même chargée d'une mission de service public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la somme litigieuse rémunérerait une participation à l'exécution d'un service public manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des stipulations de la convention du 27 novembre 1970 que la somme de 200000 francs mise à la charge de l'Etat a pour contre-partie les obligations souscrites par l'association ; que l'exécution de ces obligations a le caractère d'une prestation de services, alors même que les modalités de paiement contractuellement prévues comportent le versement d'acomptes avant que les services convenus soient effectivement rendus ; que, les obligations de la requérante n'étant pas limitées à la seule réalisation d'équipements déterminés, la somme litigieuse ne peut pas, en tout cas, être assimilée à une subvention d'équipement, pareille subvention n'étant d'ailleurs pas nécessairement placée en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, enfin, qu'en mettant à la disposition d'un tiers, sans lui en conférer l'usage exclusif durant une période déterminée et sous des conditions différant de celles qui sont usuellement stipulées dans un contrat de location, des installations immobilières conçues, réalisées et principalement utilisées pour l'exercice d'une activité d'entrepreneur de spectacles, l'association requérante n'a fait qu'exploiter cet élément d'actif sous des modalités différentes qui ne peuvent être assimilées à une location d'immeubles de caractère civil ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la somme litigieuse de 200000 francs a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des droits litigieux ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de l'association sportive automobile de Magny-Cours est rejetée.