RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ANNULANT UNE DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE PREFET D'ILLE-ET-VILAINE A REFUSE DE DEFERER M. X... AU TRIBUNAL POUR QU'IL SOIT CONDAMNE A REMETTRE EN ETAT LE DOMAINE PUBLIC MARITIME, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE L'ASSOCIATION "DES AMIS DES CHEMINS DE RONDE" , TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES AUTORITES CHARGEES DE LA POLICE ET DE LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME SONT TENUES, PAR APPLICATION DES PRINCIPES REGISSANT LA DOMANIALITE PUBLIQUE, DE VEILLER A L'UTILISATION NORMALE DES RIVAGES DE LA MER ET D'EXERCER A CET EFFET LES POUVOIRS QU'ELLES TIENNENT DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, Y COMPRIS CELUI DE SAISIR LE JUGE DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE, POUR FAIRE CESSER LES OCCUPATIONS SANS TITRE ET ENLEVER LES OBSTACLES CREES DE MANIERE ILLICITE, QUI S'OPPOSENT A L'EXERCICE, PAR LE PUBLIC, DE SON DROIT A L'USAGE DU DOMAINE MARITIME ; QUE, SI L'OBLIGATION AINSI FAITE A CES AUTORITES TROUVE SA LIMITE DANS LES AUTRES INTERETS GENERAUX DONT ELLES ONT LA CHARGE ET, NOTAMMENT, DANS LES NECESSITES DE L'ORDRE PUBLIC, ELLES NE SAURAIENT LEGALEMENT S'Y SOUSTRAIRE, EN REVANCHE, POUR DES RAISONS DE SIMPLE CONVENANCE ADMINISTRATIVE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, QUI NE CONTESTE PAS QUE M. X... S'EST INSTALLE SANS TITRE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET QUI, POUR JUSTIFIER LES TOLERANCES CONSENTIES A L'INTERESSE, NE SE PREVAUT D'AUCUN MOTIF TIRE DE L'INTERET GENERAL OU DE L'ORDRE PUBLIC, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 30 JUIN 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A FAIT DROIT A LA REQUETE DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE" ET ANNULE LA DECISION IMPLICITE DU PREFET D'ILLE-ET-VILAINE REFUSANT D'ENGAGER DES POURSUITES CONTRE M. X... ; REJET .