VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUIN 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1977, PRESENTES POUR M. X... DEMEURANT ... A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT DU 29 MARS 1977, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1969 ET D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... , 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES ANNEES 1967 A 1969 ET D'IMPOT SUR LE REVENU POUR L'ANNEE 1970, A RAISON DE LA RECTIFICATION D'OFFICE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX REALISES PAR SON EPOUSE, QUI EXPLOITAIT, PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION, UN MAGASIN DE CONFECTION DONT LA COMPTABILITE A ETE REJETEE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'IL FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, EN DATE DU 29 MARS 1977, QUI N'A QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE EN DECHARGE ;
CONSIDERANT QUE SI, PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 19 FEVRIER 1974, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A DECIDE QUE LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION INCOMBAIT AU CONTRIBUABLE, IL NE S'EST PAS FONDE, POUR SE PRONOCER EN CE SENS, SUR LE CARACTERE PROBANT OU NON DE LA COMPTABILITE DE MME X... ; QUE LE REQUERANT PEUT DONC APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE EN SE REFERANT AUX RESULTATS DEGAGES PAR CETTE COMPTABILITE A LA CONDITION QUE CELLE-CI PUISSE ETRE TENUES POUR REGULIERE ET PROBANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT COMMIS PAR LES PREMIERS JUGES, QUE LA COMPTABILITE DE MME X... ETAIT REGULIEREMENT TENUE ;
CONSIDERANT QUE, POUR ESTIMER QUE LA COMPTABILITE DE MME X... N'ETAIT PAS PROBANTE, LES PREMIERS JUGES SE SONT FONDES, DANS LE JUGEMENT ATTAQUE, SUR LA DISCORDANCE ENTRE LA MARGE BRUTE QUI RESSORTAIT DE LA COMPTABILITE ET CELLE QUI RESULTAIT DE LA COMPARAISON EFFECTUEE PAR L'EXPERT ENTRE LE PRIX D'ACHAT DES MARCHANDISES ET LEUR PRIX DE VENTE, SUR L'EXISTENCE DE VERSEMENTS EN ESPECES INEXPLIQUES AU CREDIT DU COMPTE BANCAIRE DE M. X.. ET, ENFIN, SUR LA CIRCONSTANCE RELEVEE PAR L'EXPERT, QUE LES DOCUMENTS PRESENTES PAR MME X... NE PERMETTAIENT PAS DE DETERMINER AVEC PRECISION LES MARGES BENEFICIAIRES PRATIQUEES SUR LES ARTICLES SOLDES OU BRADES ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE L'EXPERT APRES AVOIR EVALUE PAR SONDAGE LE VOLUME DES VENTES EN SOLDE ET EN BRADERIE, LES MARGES DE BENEFICE BRUT REALISEES PAR CES VENTES ET LES PRIX D'ACHAT DES ARTICLES AYANT FAIT L'OBJET DE CES VENTES, EN A DEDUIT, PAR DIFFERENCE AVEC LE TOTAL DES VENTES ET DES ACHATS DECLARES, LE MONTANT DES VENTES ET DES ACHATS A DES CONDITIONS NORMALES ; QUE LE RAPPROCHEMENT DE CES DEUX CHIFFRES FAIT APPARAITRE QUE LE PRIX DE VENTE CORRESPOND AU PRIX D'ACHAT MULTIPLIE PAR UN COEFFICIENT EGAL A 2,15 POUR L'ANNEE 1968, 2,35 POUR L'ANNEE 1969 ET 2,28 POUR L'ANNEE 1970 ; QU'AYANT RELEVE QUE LES COEFFICIENTS DE 1968 ET 1970 ETAIENT INFERIEURS A CEUX QUI AVAIENT ETE INDIQUES PAR LES EPOUX X... AU VERIFICATEUR, L'EXPERT A ESTIME QUE LES COEFFICIENTS REELS DEVAIENT ETRE FIXES A 2,30 POUR 1968 ET 2,40 POUR 1969 ET 1970 ; QUE, COMPTE TENU DES INCERTITUDES QUE COMPORTE LA METHODE AINSI SUIVIE QUE L'EXPERT, LA DISCORDANCE ENTRE LA MARGE DE BENEFICE BRUT OBTENUE PAR CETTE METHODE ET CELLE QUI RESSORT DES DECLARATIONS DU CONTRIBUABLE N'EST PAS SUFFISAMMENT IMPORTANTE POUR QU'IL SOIT POSSIBLE D'EN CONCLURE QUE LA COMPTABILITE DE MME X... N'EST PAS PROBANTE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES VERSEMENTS EN ESPECES, D'UN MONTANT D'AILLEURS LIMITE, EFFECTUES AU CREDIT DU COMPTE BANCAIRE PERSONNEL DU REQUERANT, QUI EXPLOITE LUI-MEME UNE AGENCE DE PUBLICITE, TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LES OPERATIONS COMMERCIALES DE SON EPOUSE ; QU'ILS NE PEUVENT ETRE, DES LORS, REGARDES COMME CORRESPONDANT A DES RECETTES DISSIMULEES PAR CELLE-CI ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DES DOCUMENTS PRODUITS PAR MME X... EN PREMIERE INSTANCE, QUE CELLE-CI TENAIT, POUR CHAQUE TYPE D'ARTICLES, DES FICHES DE STOCK SUR LESQUELLES ELLE INSCRIVAIT LA DATE ET LES REFERENCES DE L'ACHAT, LA DATE ET LE PRIX DE VENTE ; QUE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE CES DOCUMENTS NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER AVEC CERTITUDE LES MARGES BENEFICIAIRES PRATIQUES SUR LES ARTICLES BRADES OU SOLDES NE SUFFIT PAS A FAIRE REGARDER LA COMPTABILITE DE CE COMMERCE COMME NON PROBANTE ;
CONSIDERANT ENFIN QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMPTABILITE DE MME X... PEUT ETRE REGARDEE COMME REGULIERE ET PROBANTE ; QUE M. X... EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE LES BENEFICES A RETENIR COMME BASES D'IMPOSITION ETAIENT CEUX QUI RESSORTAIENT DE CETTE COMPTABILITE ET QU'IL A DECLARES ; QU'IL EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI S'EST FONDE SUR UNE ESTIMATION GLOBALE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX FAITE PAR L'EXPERT A PARTIR DE SONDAGES, N'A QUE PARTIELLEMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE" ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION SUCCOMBE DANS L'INSTANCE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT L'INTEGRALITE DES FRAIS D'EXPERTISE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT PARTAGES ENTRE LA REQUERANTE ET L'ADMINISTRATION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL EST ACCORDE A M. X... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1969 ET D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 LAISSES A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE. ARTICLE 2 : LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 29 MARS 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.