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02/05/1979 | FRANCE | N°08679

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mai 1979, 08679


REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X. TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 20 AVRIL 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT UNE PARTIE DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DES PENALITES CORRESPONDANTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'EXERCICE 1967 ET ORDONNANT AVANT-DIRE-DROIT SUR LE SURPLUS DE SES CONCLUSIONS, UNE EXPERTISE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BEN

EFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET DETERMINE D'AP...

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X. TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 20 AVRIL 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT UNE PARTIE DES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DES PENALITES CORRESPONDANTES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'EXERCICE 1967 ET ORDONNANT AVANT-DIRE-DROIT SUR LE SURPLUS DE SES CONCLUSIONS, UNE EXPERTISE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES CESSIONS D'ELEMENTS QUELCONQUES DE L'ACTIF, SOIT EN COURS, SOIT EN FIN D'EXPLOITATION" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX PLUS-VALUES REALISEES AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1965, "1. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38 LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION EN COURS D'EXPLOITATION DES ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE NE SONT PAS COMPRISES DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLES ONT ETE REALISEES, SI LE CONTRIBUABLE PREND L'ENGAGEMENT DE REINVESTIR EN IMMOBILISATIONS DANS SON ENTREPRISE, AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS ANS A PARTIR DE LA CLOTURE DE CET EXERCICE, UNE SOMME EGALE AU MONTANT DE CES PLUS-VALUES AJOUTEES AU PRIX DE REVIENT DES ELEMENTS CEDES. 2. SONT ASSIMILEES A DES IMMOBILISATIONS LES ACQUISITIONS D'ACTIONS OU DE PARTS AYANT POUR EFFET D'ASSURER A L'EXPLOITANT LA PLEINE PROPRIETE DE 20 % AU MOINS DU CAPITAL D'UNE TIERCE ENTREPRISE" ; QU'AUX TERMES DU 4 DU MEME ARTICLE, MAINTENU EN VIGUEUR PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1965, "SI LE REMPLOI EST EFFECTUE DANS LE DELAI PREVU AU 1, LES PLUS-VALUES DISTRAITES DU BENEFICE IMPOSABLE SONT CONSIDEREES COMME AFFECTEES A L'AMORTISSEMENT DES NOUVELLES IMMOBILISATIONS ET VIENNENT EN DEDUCTION DU PRIX DE REVIENT POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PLUS-VALUES REALISEES ULTERIEUREMENT. - DANS LE CAS CONTRAIRE, ELLES SONT RAPPORTEES AU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL A EXPIRE LE DELAI CI-DESSUS" ; QUE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES EST APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA S. A. X. A REALISE EN 1964 DES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE SON ACTIF IMMOBILISE ; QU'ELLE LES A DISTRAITES DES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE, EN PRENANT L'ENGAGEMENT DE REINVESTIR DANS L'ENTREPRISE LES SOMMES REQUISES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 40.1 PRECITE, AVANT LE 31 DECEMBRE 1967 ; QU'ELLE A ACQUIS LE 18 NOVEMBRE 1967, POUR UN PRIX UNITAIRE DE 400 F, 750 ACTIONS DE LA S. A. "SOCIETE Y. ", D'UNE VALEUR NOMINALE DE 100 F QUI VENAIENT D'ETRE EMISES, AU NOMINAL, TROIS JOURS AUPARAVANT ; QUE LE PRIX DE CETTE ACQUISITION, SOIT 300 000 F A ETE PAYE A CINQ ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES DE F. QUI ETAIENT EGALEMENT ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE X. , EN CREDITANT LEURS COMPTES COURANTS DANS LES ECRITURES DE CETTE DERNIERE ; QUE CES MEMES ACTIONNAIRES ONT ENSUITE SOUSCRIT, LE 11 DECEMBRE 1967, PAR LE DEBIT DE CES COMPTES COURANTS, A L'INTEGRALITE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, D'UN MONTANT DE 200 000 F, DE LA SOCIETE X. ; QU'ENFIN, CELLE-CI A A SON TOUR SOUSCRIT, LE 20 DECEMBRE 1967, A L'INTEGRALITE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 150 000 F DE LA S. A. R. L. Z. , EN CREDITANT DE CETTE SOMME LE COMPTE COURANT OUVERT DANS SES ECRITURES AU NOM DE CETTE DERNIERE SOCIETE ;
CONS. QUE, SE FONDANT SUR LES OPERATIONS CI-DESSUS DECRITES, LA SOCIETE X. A ESTIME QUE LES TITRES DE PARTICIPATION, QU'ELLE AVAIT AINSI ACQUIS EN 1967 PRESENTAIENT LE CARACTERE D'IMMOBILISATIONS NOUVELLES ET VALAIENT EXECUTION DE L'ENGAGEMENT DE REMPLOI SOUSCRIT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1964, LE MONTANT DE CES IMMOBILISATIONS NOUVELLES S'ELEVANT A 450 000 F, DONT 300 000 F CORRESPONDANT AU PRIX D'ACHAT DES 750 ACTIONS DE LA "SOCIETE Y. " ACQUISES LE 18 NOVEMBRE 1967 ET 150 000 F CORRESPONDANT A LA SOUSCRIPTION A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA S. A. R. L. "Z. " LE 20 DECEMBRE 1967 ; CONS. QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS, A CONCURRENCE DE 350 000 F, LE REINVESTISSEMENT EN TITRES DE PARTICIPATION DONT IL S'AGIT, PAR LE MOTIF QUE, D'UNE PART, CE REINVESTISSEMENT AVAIT ETE EN FAIT FINANCE, POUR UN MONTANT DE 200 000 F, PAR UNE AUGMENTATION DE CAPITAL ET NON AU MOYEN DE DISPONIBILITES ISSUES DES CESSIONS FAITES EN 1964, ET QUE, D'AUTRE PART, L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 150 000 F DE LA SOCIETE Z. AVAIT ETE SOUSCRITE NON PAS AU MOYEN DE TELLES DISPONIBILITES, MAIS PAR LA VOIE D'UN ENDETTEMENT DU SOUSCRIPTEUR ENVERS LA SOCIETE EMETTRICE ; QUE L'ADMINISTRATION, EN SECOND LIEU, RELEVANT QUE C'EST A CINQ DE SES PROPRES ACTIONNAIRES QUE LA SOCIETE X. AVAIT ACHETE LES 750 ACTIONS TOUT RECEMMENT EMISES PAR LA SOCIETE Y. , A ESTIME QUE LE PRIX D'ACHAT STIPULE, SOIT 400 F PAR ACTION, ETAIT EXCESSIF, QUE LA VALEUR REELLE DE CES TITRES N'EXCEDAIT PAS, A LA DATE DE LA TRANSACTION , LEUR VALEUR NOMINALE DE 100 F ET QU'EN CONSEQUENCE LA DIFFERENCE, SOIT 225 000 F POUR 750 ACTIONS, AYANT LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE CONSENTIE AUX VENDEURS DE CES TITRES, DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS LES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES ; CONS. QUE CES DEUX CATEGORIES DE REDRESSEMENTS, QUI ONT SERVI DE BASE, OUTRE QUELQUES REDRESSEMENTS MINEURS ACCEPTES PAR LA SOCIETE, A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNEE A LA S. A. X. AU TITRE DE L'ANNEE 1967, ONT ETE CONTESTES PAR CETTE DERNIERE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS QUI, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 20 AVRIL 1977, A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUR LE PREMIER POINT ET A ORDONNE, AVANT-DIRE-DROIT SUR LE SECOND POINT, UNE EXPERTISE DESTINEE A DETERMINER LA VALEUR REELLE, A LA DATE DE LEUR ACQUISITION, DES 750 ACTIONS DE LA "SOCIETE Y. " ACHETEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE A SES PROPRES ACTIONNAIRES ; QUE LA SOCIETE X. FAIT APPEL DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE SES CONCLUSIONS SUR LE PREMIER POINT, C'EST-A-DIRE SUR LA VALIDITE, AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 40 PRECITE, DES OPERATIONS DE REINVESTISSEMENT DONT ELLE FAIT ETAT ;
CONS. , EN PREMIER LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE CES OPERATIONS ONT EU POUR EFFET D'ASSURER A LA SOCIETE REQUERANTE LA PLEINE PROPRIETE DE 20 % AU MOINS DU CAPITAL DE LA "SOCIETE Y. " ET DE 20 % AU MOINS DU CAPITAL DE LA S. A. R. L. "Z. " ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES TROIS SOCIETES CONCERNEES AVAIENT DANS UNE LARGE MESURE DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES COMMUNS EST SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS DONT IL S'AGIT ET AUTORISE SEULEMENT LE JUGE DE L'IMPOT A RECHERCHER SI LESDITES OPERATIONS SE RATTACHENT, OU NON, A UNE GESTION FINANCIERE NORMALE ; CONS. , EN DEUXIEME LIEU, QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 40 EXIGENT LA REALISATION DE REINVESTISSEMENTS A CONCURRENCE D'UN CERTAIN MONTANT, MAIS NE PRECISENT PAS UN MODE DE FINANCEMENT PARTICULIER AUQUEL LE CONTRIBUABLE SERAIT TENU DE RECOURIR POUR REALISER CES INVESTISSEMENTS ; QU'EN L'ESPECE PAR CONSEQUENT, LA SEULE CIRCONSTANCE QUE LA SOCIETE REQUERANTE AIT CRU DEVOIR RECOURIR A UNE AUGMENTATION DE 200 000 F DE SON CAPITAL, LAQUELLE A PU D'AILLEURS ETRE REGULIEREMENT FAITE PAR IMPUTATION SUR LE SOLDE CREDITEUR DES COMPTES COURANTS DES ACTIONNAIRES QUI Y ONT SOUSCRIT, EST SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE, AU REGARD DE L'ARTICLE 40, DES REINVESTISSEMENTS INVOQUES ; CONS. , EN TROISIEME LIEU, QU'IL Y A LIEU D'ADMETTRE, POUR LES MEMES MOTIFS, LA VALIDITE DE LA SOUSCRIPTION A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 150 000 F DE LA S. A. R. L. Z. ALORS MEME QUE, DU FAIT DE CETTE SOUSCRIPTION, LA SOCIETE REQUERANTE EST DEVENUE DEBITRICE DE LA SOCIETE Z. , POUR UN MONTANT D'AILLEURS INFERIEUR A 150 000 F ; QU'A SUPPOSER QUE CETTE SITUATION DEBITRICE SUBSISTAT ENCORE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, CE QUE L'ADMINISTRATION N'ALLEGUE PAS, ELLE AURAIT PU ETRE REGARDEE COMME CORRESPONDANT A UNE AVANCE CONSENTIE A UN PORTEUR DE PARTS PAR LA S. A. R. L. ET AVOIR DE CE CHEF LES CONSEQUENCES FISCALES QUI S'ATTACHENT A DES AVANCES DE CETTE NATURE, MAIS NE SUFFIT PAS A VICIER LA VALIDITE, AU REGARD DE L'ARTICLE 40, DE L'ACQUISITION DES PARTS NOUVELLEMENT EMISES ;
CONS. , TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE L'ACQUISITION DE 750 ACTIONS DE LA "SOCIETE Y. " , QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT, AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, QUE LE PRIX PAYE PAR LA SOCIETE REQUERANTE, SOIT 400 F PAR ACTION, EST TRES LARGEMENT SUPERIEUR A LA VALEUR REELLE DE CES TITRES A LA DATE DE LA TRANSACTION ; QUE, S'IL EN ETAIT AINSI, HYPOTHESE QUE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES PEUT CONTRIBUER A CONFIRMER OU A INFIRMER, CETTE ACQUISITION DE TITRES DEVRAIT, A CONCURRENCE DE LA SURESTIMATION DU PRIX PAYE PAR LA REQUERANTE A SES PROPRES ACTIONNAIRES, ETRE REGARDEE COMME ETRANGERE A UNE GESTION FINANCIERE NORMALE ET, A CE TITRE ET DANS CETTE MESURE, NE PAS ETRE ADMISE COMME VALANT REMPLOI AU SENS DE L'ARTICLE 40 ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE ENTIEREMENT LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE REQUERANTE TOUCHANT A LA VALIDITE DES REINVESTISSEMENTS OPERES PAR ELLE EN 1967, MAIS QUE CES PRETENTIONS NE PEUVENT DAVANTAGE ETRE ENTIEREMENT ADMISES EN L'ETAT, SANS QUE LE JUGE DE L'IMPOT AIT ETE ECLAIRE, GRACE A L'EXPERTISE DEJA ORDONNEE, SUR LA VALEUR REELLE DES ACTIONS DE LA "SOCIETE Y. " ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL STATUE AU FOND SUR LES PRETENTIONS DONT IL S'AGIT ET, L'AFFAIRE N'ETANT PAS EN ETAT SUR CE POINT, IL Y A LIEU D'EN RENVOYER LE JUGEMENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS POUR ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE DEJA ORDONNEE PAR CE TRIBUNAL ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE REQUERANTE RELATIVES A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; RENVOI ; REJET DU SURPLUS .


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 08679
Date de la décision : 02/05/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Exonération sous conditions de remploi [art. 40 du C.G.I. dans sa rédaction antérieure au 1-9-65] - Modalités de financement du réinvestissement.

19-04-02-01-03-03 L'article 40 ne précise pas un mode de financement particulier auquel le contribuable serait tenu de recourir pour réaliser les réinvestissements. La circonstance que les biens acquis en remploi aient été financés par une augmentation de capital, régulièrement faite par imputation sur le solde créditeur des comptes courants des actionnaires, ou par un endettement auprès du vendeur ne fait pas obstacle à la validité des réinvestissements réalisés.


Références :

CGI 209
CGI 38
CGI 40 4
LOI du 12 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 1979, n° 08679
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Henrot
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:08679.19790502
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