VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. ... LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 19 JANVIER 1978 ET LE 27 AVRIL 1978 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE 1969 ET D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1970 ET 1971 AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE. VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DU BUDGET: SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LORSQU'UN CONTRIBUABLE SOUMIS A LA DECLARATION DE SON BENEFICE REEL N'A PAS PRODUIT CETTE DECLARATION DANS LE DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE 175, SON BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE D'OFFICE"; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... QUI ETAIT SOUMIS A LA DECLARATION DE SON BENEFICE REEL POUR SON ACTIVITE DE NEGOCIANT EN BESTIAUX, N'A PAS SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LADITE DECLARATION POUR LES ANNEES 1969, 1970 ET 1971; QUE PAR SUITE L'ADMINISTRATION, QUI NE PEUT RENONCER AU BENEFICE DE LA LOI FISCALE, EST FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR SOUTENIR QUE C'EST A BON DROIT QUE LES RESULTATS DECLARES PAR M. ... AU TITRE DES TROIS ANNEES LITIGIEUSES ONT ETE RECTIFIES D'OFFICE; QUE LE CONTRIBUABLE, QUI ENTEND OBTENIR PAR LA VOIE CONTENTIEUSE LA REDUCTION DES SUPPLEMENTS D'IMPOT MIS A SA CHARGE, DOIT ETABLIR L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION AINSI FIXEES;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI M. ... SE PREVAUT DES CHIFFRES TIRES DE SA COMPTABILITE POUR SOUTENIR QUE LES BASES D'IMPOSITION SONT EXAGEREES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE COMPTABILITE COMPORTAIT DE NOMBREUSES IRREGULARITES ET QU'UNE PARTIE DES TRANSACTIONS EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION A ETE FAITE EN ESPECES ET NON PAR CHEQUES OU VIREMENTS, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 8 JUILLET 1965; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COMPTABILITE NE PEUT PAS ETRE TENUE POUR SINCERE ET PROBANTE ET NE PEUT DONC PAS ETRE UTILEMENT INVOQUEE POUR CRITIQUER LES BASES D'IMPOSITION; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI M. ... SOUTIENT QUE LA METHODE D'EVALUATION RETENUE PAR L'ADMINISTRATION, QUI A CONSISTE A APPLIQUER AUX ACHATS DECLARES UNE MARGE NETTE FIXEE POUR LES TROIS ANNEES EN LITIGE A 2%, NE TIENT PAS COMPTE DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE SON EXPLOITATION ET NOTAMMENT DES DIFFICULTES DE SANTE QU'IL A CONNUES AINSI QUE DE LA DEGRADATION DE SA SITUATION FINANCIERE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES FAITS ET CIRCONSTANCES ALLEGUES SONT, POUR L'ESSENTIEL, POSTERIEURS A LA PERIODE D'IMPOSITION ET QUE LEUR INCIDENCE SUR LES RESULTATS DE CETTE PERIODE N'EST PAS ETABLIE; QU'AINSI M. ... N'APPORTE PAS LA PREUVE DES L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT ET DES PENALITES Y AFFERENTES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.