REQUETE DE MLLE X... TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU 14 NOVEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DE PARIS A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR L'ETAT DE L'IMMEUBLE DIT HOTEL CAVOYE, ET DECLARE CESSIBLE IMMEDIATEMENT CET IMMEUBLE, 2. A L'ANNULATION DE CETTE DECISION, VU LE CODE DE L'URBANISME ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE REQUETE :
CONSIDERANT QU'UNE OPERATION NE PEUT LEGALEMENT ETRE DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS D'ORDRE SOCIAL OU L'ATTEINTE A D'AUTRES INTERETS PUBLICS QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ; CONS. QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1975, LE PREFET DE PARIS A D'UNE PART DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR L'ETAT MINISTERE DE L'EQUIPEMENT D'UN HOTEL PARTICULIER SITUE ... A PARIS, ET D'AUTRE PART DECLARE CESSIBLE CET IMMEUBLE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DES OBSERVATIONS PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, QUE CETTE ACQUISITION, POUR LAQUELLE LE COMITE DE DECENTRALISATION N'A DONNE SON AGREMENT QUE POUR UNE DUREE LIMITEE A CINQ ANS A COMPTER DU 21 MAI 1975, A POUR BUT UN "DESSERREMENT" PROVISOIRE DE L'ECOLE NATIONALE DES PONTS-ET-CHAUSSEES, EN ATTENDANT L'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE CET ETABLISSEMENT DANS D'AUTRES LOCAUX ; QUE DANS CES CONDITIONS, L'OPERATION PROJETEE, QUI NE PEUT REPONDRE AUX BESOINS PERMANENTS DU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE, NE PRESENTE PAS, EU EGARD AU COUT D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE ET AUX DEPENSES D'AMENAGEMENT NECESSAIRES POUR LE RENDRE CONFORME A SA DESTINATION, UN CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE JUSTIFIANT LEGALEMENT LA MESURE D'EXPROPRIATION ; QUE MLLE X... EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE CI-DESSUS ANALYSE DU PREFET DE PARIS EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1975 ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE L'ARRETE .