VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 NOVEMBRE 1976, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1. REFORME LE JUGEMENT DU 13 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE A M. ... LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ;
2. A TITRE PRINCIPAL : REMETTE LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. ... A CONCURRENCE DES DROITS RESULTANT DES BASES D'IMPOSITION SUIVANTES : POUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, 12.500 F EN 1966, 8.020 F EN 1967, 5.400 F EN 1968 ET 18.900 F EN 1969 ; POUR LA TAXE COMPLEMENTAIRE, 12.900 F EN 1966, 8.640 F EN 1967, 5.700 F EN 1968 ET 19.100 F EN 1969 ; - METTE 90 % DES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, REMETTE A LA CHARGE DE M. ... LES IMPOSITIONS PRIMITIVES POUR LES ANNEES 1966 ET 1967, A RAISON DES DROITS CORRESPONDANT AUX BASES D'IMPOSITION QU'IL A DECLAREES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, L'ADMINISTRATION A NOTIFIE A LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF " ... " DES REDRESSEMENTS DE SON BENEFICE IMPOSABLE S'ELEVANT A 4.319 F POUR 1966, 7.384 F POUR 1967, 14.137 F POUR 1968 ET 31.155 F POUR 1969 ; QUE M. ... ET MME ... , SA BELLE-SOEUR, ASSOCIES A PARTS EGALES DE LA SOCIETE, ONT CONTESTE PAR UNE RECLAMATION COMMUNE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES ILS ONT ETE ASSUJETTIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RAISON DE CES REDRESSEMENTS ; QU'APRES LE REJET DE CETTE RECLAMATION, LES DEUX CONTRIBUABLES ONT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... D'UNE DEMANDE UNIQUE EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ; QUE, PAR JUGEMENT DU 7 JUILLET 1975, DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL A ADMIS LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE LE MINISTRE DEMANDE LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE AUX CONTRIBUABLES LA REDUCTION OU LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; QUE M. ... , PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT, DEMANDE LA REFORMATION DU MEME JUGEMENT EN TANT QUE CELUI-CI N'A PAS FAIT DROIT A L'INTEGRALITE DE CES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS DOIVENT ETRE INDIVIDUELLES ET SONT JUGEES EN SEANCE NON PUBLIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1945 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 66, ALINEA 1ER, DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; QUE CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC ; QUE, DES LORS, LEDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A STATUE SUR LES IMPOSITIONS DE M. ... EN MEME TEMPS QUE SUR CELLES DE SA BELLE-SOEUR ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR ETRE STATUE IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN TANT QU'ELLE CONCERNE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES M. ... A ETE ASSUJETTI ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... , ENTREPRISE DE BOULANGERIE QUI FAISAIT EN OUTRE LE NEGOCE DE DENREES DIVERSES ET A COMMENCE EN 1968 UNE ACTIVITE DE TRANSPORTEUR, ETAIT SOUMISE POUR LES ANNEES 1966 ET 1967 AU REGIME DU BENEFICE REEL EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 302 TER - 3 ET 4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, L'OPTION QUE PEUVENT EXERCER LES SOCIETES DE PERSONNES NON SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN FAVEUR DU REGIME DU BENEFICE REEL EST EXERCEE AVANT LE 1ER FEVRIER DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST ETABLIE, EST VALABLE POUR LADITE ANNEE ET L'ANNEE SUIVANTE ET DEMEURE IRREVOCABLE PENDANT CETTE PERIODE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE, PAR LETTRE DU 29 JANVIER 1968, LA SOCIETE ... A OPTE EN FAVEUR DU REGIME DU BENEFICE REEL ; QUE, PAR SUITE, LADITE OPTION ETAIT IRREVOCABLE ET VALAIT POUR LES ANNEES 1968 ET 1969 ; QUE, DES LORS, LA NOUVELLE OPTION POUR LE REGIME DU FORFAIT ADRESSEE LE 27 JANVIER 1970 N'ETAIT PAS VALABLE POUR 1969, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PENDANT LES ANNEES LITIGIEUSES, LA SOCIETE ... NE TENAIT NI COMPTABILITE MATIERE POUR LA FABRICATION DE PAIN, NI CARNET DE TOURNEES POUR LES VENTES DE PAIN A DOMICILE ; QUE, POUR UN MONTANT DECLARE DE 210.932 F DE VENTES D'ALIMENTS DU BETAIL, ENGRAIS ET GRAINES EN 1968, ELLE N'A PU PRESENTER QUE 13.686 F DE FACTURES DE VENTES ; QU'ELLE N'A PRODUIT AUCUNE FACTURE POUR DES ACHATS DE HARICOTS COMPTABILISES EN 1966 POUR 15.856 F ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE RECTIFIER D'OFFICE LES RESULTATS DE LA SOCIETE ; QU'IL APPARTIENT DONC A M. ... D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ;
SUR LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE DE BOULANGERIE, L'EXPERT Y... PAR LES PREMIERS JUGES A RELEVE QUE LA SOCIETE, NE TENANT NI COMPTABILITE MATIERE NI CARNET DE TOURNEE POUR LES VENTES AMBULANTES, NE POUVAIT JUSTIFIER LA REPARTITION DE CES VENTES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE PAIN ; QU'IL A CONFIRME LES CHIFFRES ARRETES PAR LE VERIFICATEUR POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, MAIS A ESTIME QUE LE VERIFICATEUR AVAIT SUREVALUE LES RESULTATS DE 1966 D'UNE SOMME DE 4.963 F ; QUE L'EXPERT A RELEVE QUE CETTE ERREUR PROVENAIT DE LA METHODE DE CALCUL EMPLOYEE PAR LE VERIFICATEUR, LEQUEL A PROCEDE AU CALCUL DIRECT DU BENEFICE SANS RECONSTITUER LE MONTANT DES VENTES ; QUE L'EXPERT A RECONSTITUE LES VENTES, PUIS LE BENEFICE, EN UTILISANT LES RENDEMENTS NORMAUX DE LA PROFESSION QUI NE SONT PAS CONTESTES PAR LE MINISTRE ; QUE CETTE METHODE EST D'UNE PRECISION MEILLEURE QUE CELLE DU VERIFICATEUR ; QUE LA PREUVE EST AINSI APPORTEE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION A CONCURRENCE DE 4.963 F POUR 1966 ;
CONSIDERANT QUE M. ... N'APPORTE AUCUN ELEMENT PROBANT DE NATURE A JUSTIFIER LA VALEUR DES MARGES BENEFICIAIRES PRATIQUEES PAR LA SOCIETE SUR LES VENTES DIVERSES, ALORS QUE L'EXPERT A CONFIRME LES MARGES RETENUES PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A SOUTENU LE CONTRIBUABLE EN PREMIERE INSTANCE, L'EXPERT, APRES AVOIR A JUSTE TITRE RATTACHE A L'EXERCICE 1968 DES RECETTES DE TRANSPORT AFFERENTES A CET EXERCICE, MAIS COMPTABILISEES EN 1969, A CORRELATIVEMENT DEDUIT LESDITES RECETTES DES RESULTATS DE 1969 ;
CONSIDERANT QUE, SI LE VERIFICATEUR A REINTEGRE DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DE CHAQUE EXERCICE 1.000 F DE FRAIS GENERAUX EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DES PIECES JUSTIFICATIVES, L'EXPERT N'A RELEVE AUCUNE ANOMALIE DANS LESDITES PIECES ; QUE LE MINISTRE, EN CAUSE D'APPEL, NE CONTESTE PAS QUE LE CONTRIBUABLE A APPORTE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION SUR CE POINT ; QU'IL Y A DONC LIEU DE DEDUIRE LESDITES SOMMES DES RESULTATS IMPOSABLES ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE VERIFICATEUR ET L'EXPERT X... INSUFFISAMMENT TENU COMPTE DE LA CONSOMMATION PERSONNELLE DES ASSOCIES POUR EVALUER LES BENEFICES DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT ENFIN, QUE, SI M. ... CONTESTE LES AUTRES CHEFS DE REDRESSEMENT, IL N'APPUIE CETTE CONTESTATION D'AUCUNE ARGUMENTATION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE DOIT ETRE FIXE A 20.669 F POUR 1966, 17.000 F POUR 1967, 11.208 F POUR 1968 ET 37.868 F POUR 1969 ; QUE, TOUTEFOIS, LE BENEFICE DECLARE PAR LA SOCIETE POUR 1966 ETAIT DE 22.213 F ; QUE CE MONTANT , ... AYANT SERVI DE BASES A DES IMPOSITIONS PRIMITIVES QUI N'ONT PAS ETE CONTESTEES, DOIT ETRE MAINTENU ; QUE, DES LORS, LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DE M. ... POUR LES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969 DOIVENT ETRE ETABLIS EN PROPORTION DES DROITS DE L'INTERESSE SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... EVALUES AUX SOMMES SUSMENTIONNEES ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE LES FRAIS D'EXPERTISE DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES PROPORTIONNELLEMENT AU RAPPORT QUI EXISTE ENTRE LES DROITS CONTESTES PAR EUX ET CEUX DONT ILS OBTIENNENT LE DEGREVEMENT DEVANT LE JUGE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE M. ... 40 % DES FRAIS DE L'EXPERTISE COMMUNE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES ET DE METTRE A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION 10 % DES FRAIS DE CETTE EXPERTISE ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... EN DATE DU 6 JUILLET 1976 EST ANNULE EN TANT QU'IL CONCERNE LA DEMANDE DE MME ... . ARTICLE 2 - LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... S'ELEVENT A 22.213 F POUR 1966, 17.000 F POUR 1967, 11.208 F POUR 1968 ET 37.868 F POUR 1969.
ARTICLE 3 - L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS M. ... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 SONT REMIS A SA CHARGE A CONCURRENCE DES DROITS CORRESPONDANT A SA PART DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... EVALUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT MIS A LA CHARGE DE M. ... A CONCURRENCE DE 40 % DE LEUR MONTANT ET A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION A CONCURRENCE DE 10 % DE CE MONTANT. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES ET DE LA DEMANDE DE M. ... ET LE RECOURS INCIDENT DE M. ... SONT REJETES. ARTICLE 6 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.