VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 22 MARS 1978, PRESENTEE POUR MME X... MADELEINE , DEMEURANT A ROYAN CHARENTE-MARITIME , ... A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 25 JANVIER 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 1ER AVRIL 1976 PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME LUI IMPOSAIT LA PRODUCTION DE PIECES COMPLEMENTAIRES POUR LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT UNE TERRASSE COUVERTE INSTALLEE AU DROIT D'UN CAFE-RESTAURANT SITUE ... A ROYAN ; - 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 421-13 DU CODE DE L'URBANISME : "SI LE DOSSIER DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST INCOMPLET, LE PREFET, DANS LES QUINZE JOURS DE LA RECEPTION DE LA DEMANDE, INVITE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION POSTAL, LE DEMANDEUR A FOURNIR LES PIECES COMPLEMENTAIRES. LORSQUE LES PIECES ONT ETE PRODUITES, IL EST FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE R. 421-12. LE DELAI D'INSTRUCTION PART DE LA RECEPTION DES PIECES COMPLETANT LE DOSSIER. " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE MME X... A DEPOSE UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE LE 23 FEVRIER 1976 ; QUE, PAR LETTRE DU 1ER AVRIL 1976, LE PREFET L'A INVITEE A PRODUIRE DES PIECES COMPLEMENTAIRES ET LUI A NOTIFIE QU'A DEFAUT DE CETTE PRODUCTION DANS UN DELAI DE DEUX MOIS, SA DEMANDE SERAIT DECLAREE SANS SUITE ET QU'IL LUI SERAIT FAIT RETOUR DE SON DOSSIER ; QUE MME X... N'A PAS FOURNI DANS LE DELAI LES PIECES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES ; QUE PAR LETTRE EN DATE DU 28 JANVIER 1977, LE PREFET LUI A EN CONSEQUENCE FAIT CONNAITRE "QUE SA DEMANDE ETAIT DECLAREE SANS SUITE ET QUE SON DOSSIER LUI ETAIT RETOURNE" ; QUE PAR UNE REQUETE ENREGISTREE LE 19 MARS 1977, MME X... A DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS LA LETTRE DU 1ER AVRIL 1976 ;
CONSIDERANT QUE CETTE DERNIERE LETTRE AVAIT LE CARACTERE, NON PAS D'UNE SIMPLE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, MAIS D'UNE DECISION FAISANT GRIEF ET SUSCEPTIBLE DE RECOURS ; QU'ELLE A ETE NOTIFIEE A MME X... DES LE 8 AVRIL 1976 ET NON PAS, COMME CETTE DERNIERE LE SOUTENAIT EN PREMIERE INSTANCE, PAR UNE NOUVELLE LETTRE DU 28 JANVIER 1977 ; QUE CETTE NOUVELLE LETTRE CONSTITUAIT UNE DECISION PUREMENT CONFIRMATIVE DU REJET DE LA DEMANDE DE PERMIS INTERVENU AU MOTIF QUE LA REQUERANTE N'AVAIT PAS, DANS LES DEUX MOIS QUI LUI ETAIENT PRESCRITS, PRODUIT LES PIECES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES ; QU'ELLE N'A DONC PAS EU POUR EFFET D'OUVRIR A NOUVEAU LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE MME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA REQUETE COMME TARDIVE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.