VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER MARS 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 14 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A PRONONCE LE SURSIS A L'EXECUTION DES DECISIONS DES 19 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 1978 PAR LESQUELLES LE PREFET DE L'ESSONNE A REFUSE DE REGULARISER LA SITUATION EN FRANCE DE MME D... ET LUI A ENJOINT DE QUITTER LE TERRITOIRE ; 2 REJETTE LA DEMANDE DE MME D...
B... NEE A... ET DE M. AKAKPO Y...
X... EN QUALITE DE TUTEUR LEGAL DE SES ENFANTS MINEURS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; VU LE DECRET NO 76-383 DU 29 AVRIL 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE PREJUDICE DONT SE PREVALENT MME D..., NEE Z..., ET M.MONTCHO, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR LEGAL DE SES ENFANTS MINEURS, ET QUI RESULTERAIT POUR EUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS DU PREFET DE L'ESSONNE DES 19 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 1978 PRESENTE UN CARACTERE DE NATURE A JUSTIFIER LE SURSIS A EXECUTION DE CES MESURES ; CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'A L'APPUI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR FORME CONTRE CES DECISIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, M. ET MME C... ONT INVOQUE UN MOYEN TIRE DE CE QUE LE PREFET AURAIT COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN ESTIMANT QUE LA PRESENCE DE LA REQUERANTE EN FRANCE OU ELLE A REJOINT EN 1973 M.MONTCHO, AINSI QUE CELLE DES ENFANTS NES DE SON MARIAGE AVEC CE DERNIER, LEQUEL COHABITAIT DEJA DEPUIS 1972 EN FRANCE AVEC L'AUTRE DE SES DEUX EPOUSES, EST CONTRAIRE, DU SEUL FAIT DE CETTE POLYGAMIE, A L'ORDRE PUBLIC, AU SENS DE L'ORDRE PUBLIC, AU SENS DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 5 DU DECRET DU 29 AVRIL 1976 ; QUE CE MOYEN EST, EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION DE NATURE A JUSTIFIER L'ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ORDONNE LE SURSIS A EXECUTION DES DECISIONS DU PREFET DE L'ESSONNE EN DATE DES 19 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME D... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.