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25/07/1980 | FRANCE | N°14472

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1980, 14472


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE SMANOR, SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A SAINT-MARTIN D'ECUBLEI, B.P.122, L'AIGLE ORNE , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 29 JUIN 1978 RELATIF A LA FLORE SPECIFIQUE DU YAOURT OU YOGHOURT EN TANT QU'IL QUALIFIE CE PRODUIT DE "PRODUIT LAITIER FRAIS" ; VU LE DECRET NO 63-695 DU 10 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953

; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERA...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE POUR LA SOCIETE SMANOR, SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A SAINT-MARTIN D'ECUBLEI, B.P.122, L'AIGLE ORNE , REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 29 JUIN 1978 RELATIF A LA FLORE SPECIFIQUE DU YAOURT OU YOGHOURT EN TANT QU'IL QUALIFIE CE PRODUIT DE "PRODUIT LAITIER FRAIS" ; VU LE DECRET NO 63-695 DU 10 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 10 JUILLET 1963 LA DENOMINATION YAOURT...EST RESERVEE AU LAIT FERMENTE OBTENU, SELON LES USAGES LOYAUX ET CONSTANTS, PAR LE DEVELOPPEMENT DES SEULES BACTERIES LACTIQUES "LACTOBACILLUS BULGARICUS" ET "STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS" QUI DOIVENT ETRE ENSEMENCEES SIMULTANEMENT ET SE TROUVER VIVANTES DANS LE PRODUIT MIS EN VENTE... ; QUE L'ARTICLE 6 DU MEME DECRET DONNE COMPETENCE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION EXCLUSIVEMENT POUR FIXER LES CRITERES BIOLOGIQUES ET LES MODALITES DE CONTROLE HYGIENIQUE DE CES PRODUITS ; QUE L'ARRETE ATTAQUE DU 29 JUIN 1978 A ETE PRIS EN APPLICATION DE CETTE DERNIERE DISPOSITION ; CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE LES PRODUITS DEFINIS COMME YAOURTS A L'ARTICLE 8 DU DECRET PRECITE PEUVENT ETRE SURGELES ET COMMERCIALISES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 64-949 DU 9 SEPTEMBRE 1964, ET QU'ELLE NE CONTESTE PAS DAVANTAGE QUE LES YAOURTS SURGELES REMPLISSENT LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 10 JUILLET 1963 ET L'ARTICLE 1 DE L'ARRETE DU 29 JUIN 1978 EN CE QUI CONCERNE LA FLORE SPECIFIQUE DU PRODUIT ; QUE S'IL APPARTENAIT A L'AUTORITE MINISTERIELLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 3 - 4 DU DECRET PRECITE DE FIXER LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION DU YAOURT, OU, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1964, DE LA RETARDER, DANS LE CAS OU LE PRODUIT FERAIT L'OBJET D'UNE SURGELATION, LES MINISTRES DE L'AGRICULTURE ET DE LA SANTE NE TENAIENT D'AUCUNE DE CES DISPOSITIONS NI D'AUCUN AUTRE TEXTE LE POUVOIR D'INTERDIRE, COMME ILS L'ONT FAIT PAR LA DISPOSITION ATTAQUEE, LA VENTE SOUS LA DENOMINATION DE YAOURT, DE CES PRODUITS SURGELES, DES LORS QUE CEUX-CI REPONDAIENT A LA DEFINITION DU YAOURT, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 10 JUILLET 1963 ; QUE PAR SUITE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A EN DEMANDER L'ANNULATION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE DU 29 JUIN 1978 EST ANNULE, EN TANT QU'IL DEFINIT, EN SON ARTICLE 1, LE YAOURT COMME UN "PRODUIT LAITIER FRAIS". ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE S.M.A.N.O.R., AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 14472
Date de la décision : 25/07/1980
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Interdiction de vente des yaourts surgelés - Illégalité.

03-05-03, 61-01-05 Les ministres de l'Agriculture et de la Santé ne tenaient d'aucune disposition le pouvoir d'interdire la vente, sous la dénomination de yaourt, de ces produits surgelés, dès lors que ceux-ci répondaient à la définition du yaourt, telle qu'elle résulte de l'article 8 du décret du 10 juillet 1963. Annulation de l'arrêté interministériel du 29 juin 1978 en tant qu'il définit, en son article 1er , le yaourt comme un "produit laitier frais".

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - CONTROLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES - Interdiction de vente des yaourts surgelés - Illégalité.


Références :

Arrêté du 29 juin 1978 Agriculture, Santé et famille art. 1 Decision attaquée Annulation partielle
Décret 63-695 du 10 juillet 1963 art. 3 4, art. 6, art. 8
Décret 64-949 du 09 septembre 1964 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1980, n° 14472
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Melle Laroque
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:14472.19800725
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