C.S. VU 1 LA REQUETE ENREGISTREE LE 1 ER MARS 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N 16 589, PRESENTEE POUR M. YVES X..., DEMEURANT ... A THAON VOSGES ET PAR LA CONFEDERATION GENERALE DES AMBULANCIERS DE FRANCE AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SECRETAIRE NATIONAL EN EXERCICE DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A THAON VOSGES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE EN DATE DU 29 JANVIER 1979, HABILITANT LES SAPEURS POMPIERS A EFFECTUER DES TRANSPORTS SANITAIRES ;
VU 2 LE N 17 107, L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 26 MARS 1979, ENREGISTREE LE 2 AVRIL 1979, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET RENVOYANT DU CONSEIL D'ETAT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R.74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LA DEMANDE PRESENTEE POUR L'ECOLE D'AMBULANCIERS DE L'ORDRE DE MALTE, DONT LE SIEGE EST A ..., ENREGISTREE LE 14 MARS 1979 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE PRECITE DU MINISTRE DE LA SANTE EN DATE DU 29 JANVIER 1979, HABILITANT LES SAPEURS POMPIERS A EFFECTUER DES TRANSPORTS SANITAIRES SANS POSSEDER LE CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE DECRET DU 27 MARS 1973 ; VU LE DECRET DU 25 JANVIER 1979 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
C.H. CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M. YVES X... ET DE LA CONFEDERATION GENERALE DES AMBULANCIERS DE FRANCE ET CELLE DE L'ECOLE D'AMBULANCIERS DE L'ORDRE DE MALTE SONT DIRIGEES CONTRE UN MEME ARRETE, QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; CONSIDERANT D'UNE PART QUE L'ARRETE ATTAQUE N'A PAS POUR OBJET D'INSTITUER UNE EQUIVALENCE ENTRE LE CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER ET LA FORMATION RECUE PAR LES TITULAIRES DU BREVET NATIONAL DE SECOURISME ASSORTI DE CERTAINES MENTIONS DE SPECIALISATION ; QU'IL A SIMPLEMENT POUR EFFET D'HABILITER LES SAPEURS POMPIERS DES CENTRES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS, AYANT CES QUALIFICATIONS, A PROCEDER AUX TRANSPORTS SANITAIRES QUI PEUVENT SE REVELER INDISPENSABLES AU COURS DES OPERATIONS QU'ILS FONT DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS PROPRES ; QUE PAR SUITE CET ARRETE N'AVAIT PAS A ETRE PRECEDE DE LA CONSULTATION QUI, SELON L'ECOLE D'AMBULANCIERS REQUERANTE, SERAIT EXIGEE POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE EQUIVALENCE AU CERTIFICAT DE CAPACITE D'AMBULANCIER ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.51.3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LES OBLIGATIONS DEFINIES PAR LE DECRET DU 27 MARS 1973, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JANVIER 1979 SONT APPLICABLES AUX SERVICES PUBLICS ASSURANT DES TRANSPORTS SANITAIRES ; QUE TOUTEFOIS LES INTERVENTIONS NECESSAIRES EN CAS D'URGENCE, PAR LESQUELLES LES CENTRES DEPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS APPORTENT LEUR ASSISTANCE AUX PERSONNES ACCIDENTEES OU BLESSEES, ET QUI SONT LE PROLONGEMENT DES OPERATIONS POUR LESQUELLES SONT MIS EN OEUVRE LES MOYENS SPECIFIQUES DES SAPEURS POMPIERS, NE SONT PAS AU NOMBRE DES TRANSPORTS SANITAIRES, ASSURES PAR DES SERVICES PUBLICS, VISES AUDIT ARTICLE ; QUE PAR SUITE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN DISPENSANT LES SAPEURS POMPIERS DE CERTAINES DES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX AMBULANCIERS D'ENTREPRISES PRIVEES OU D'AUTRES SERVICES PUBLICS PAR LE DECRET PRECITE, L'ARRETE ATTAQUE AURAIT MECONNU L'ARTICLE L.51.3 DU CODE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. YVES X... ET DE LA CONFEDERATION GENERALE DES AMBULANCIERS DE FRANCE ET CELLE DE L'ECOLE D'AMBULANCIERS DE L'ORDRE SONT REJETEES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. YVES X..., A LA CONFEDERATION GENERALE DES AMBULANCIERS DE FRANCE, A L'ECOLE D'AMBULANCIERS DE L'ORDRE DE MALTE ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.