VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 FEVRIER 1979, PRESENTES POUR M. X DEMEURANT A Z ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 8 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU ET DES PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE Z AU TITRE DES ANNEES D'IMPOSITION 1972 A 1974 ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE D'IMPOSITION 1973 ; - 2° - ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS ET DES PENALITES CONTESTEES ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA VERIFICATION DE LA SITUATION FISCALE DE M. X QUI, PENDANT LA PERIODE VERIFIEE, POURSUIVAIT SOUS LE REGIME DU REGLEMENT JUDICIAIRE L'EXPLOITATION D'UN HOTEL-RESTAURANT A Z , LE SERVICE A ESTIME QUE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE NE PERMETTAIT PAS DE JUSTIFIER LES RESULTATS DECLARES ; QUE CEUX-CI ONT EN CONSEQUENCE ETE RECTIFIES D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 DU CODE ; QUE M. X DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU, DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DE 1973 ET DES PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS CES CONDITIONS AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES VISES A L'ARTICLE 53 QUI NE FOURNISSENT PAS, A L'APPUI, LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 54 PEUVENT FAIRE L'OBJET DE RECTIFICATIONS D'OFFICE. LORSQUE LE CONTRIBUABLE A PRODUIT, A LA REQUETE DE L'ADMINISTRATION, UNE COMPTABILITE REGULIERE EN LA FORME ET PROPRE A JUSTIFIER LE RESULTAT DECLARE, CE RESULTAT NE PEUT ETRE RECTIFIE QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 1649 QUINQUIES A ET 1649 SEPTIES A 1649 SEPTIES B. LORSQUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LES CONTRIBUABLES QUI ONT OPTE POUR LE REGIME DE L'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL PRESENTE UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X N'A PU PRESENTER A L'APPUI DE SA COMPTABILITE AUCUN LIVRE D'INVENTAIRE, NI AUCUN JOURNAL CENTRALISATEUR POUR LES OPERATIONS INSCRITES AU COMPTE DE BILAN ET AU COMPTE D'EXPLOITATION GENERALE ; QUE LE LIVRE AUXILIAIRE DE BANQUE N'A PAS ETE PRODUIT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 MARS 1973 ; QUE DES DISCORDANCES IMPORTANTES ET INJUSTIFIEES ONT ETE RELEVEES ENTRE LES ENCAISSEMENTS ET LES PRODUITS DU COMPTE D'EXPLOITATION D'UNE PART ET ENTRE LES ACHATS PORTES AU LIVRE D'ACHATS ET INSCRITS AU COMPTE D'EXPLOITATION D'AUTRE PART ; QUE L'ADMINISTRATION ETABLIT NOTAMMENT QUE DES ENCAISSEMENTS ET DES SOMMES DUES AUX FOURNISSEURS N'ONT PU ETRE JUSTIFIES ET QUE DES PRODUITS ET DES CHARGES N'ONT PAS ETE PORTES EN COMPTABILITE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE CETTE COMPTABILITE A ETE REGARDEE COMME N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LES RESULTATS DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE ET QUE LE BENEFICE IMPOSABLE DE CELUI-CI A ETE RECTIFIE D'OFFICE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 PRECITE ; QUE M. X NE SAURAIT UTILEMENT CONTESTER LE BIEN-FONDE DU RECOURS A LA RECTIFICATION D'OFFICE EN SOUTENANT QUE LES IRREGULARITES ENTACHANT SA COMPTABILITE SERAIENT IMPUTABLES A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE INSUFFISANTE DE SON COMPTABLE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES : CONSIDERANT QUE, DES LORS QUE LA COMPTABILITE PRESENTEE AU VERIFICATEUR ETAIT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE, L'ADMINISTRATION NE POUVAIT SE BORNER A APPORTER DES CORRECTIONS AUX RESULTATS DECLARES PAR LE CONTRIBUABLE ; QU'ELLE AVAIT LA POSSIBILITE DE RETENIR TOUTE METHODE DE RECONSTITUTION DE CES RESULTATS QUI LUI PARAISSAIT APPROPRIEE, A CHARGE POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION AINSI RECONSTITUEES ;
CONSIDERANT QUE, SI M. X SOUTIENT QU'UNE METHODE DE RECONSTITUTION FONDEE SUR LA REINTEGRATION DANS SES RESULTATS DES RECETTES OMISES ET DES CHARGES EXCESSIVES ET INJUSTIFIEES CONDUIRAIT A DES BASES D'IMPOSITION INFERIEURES A CELLES QUI ONT ETE ARRETEES PAR LE SERVICE, IL N'ETABLIT PAS QUE DES ELEMENTS DE SA COMPTABILITE, ET NOTAMMENT LE MONTANT DE SES ENCAISSEMENTS, AURAIENT PU SERVIR DE BASE A UNE RECONSTITUTION PLUS PRECISE DES RESULTATS DE SON ENTREPRISE ; QU'AU SURPLUS ET CONTRAIREMENT A CE QU'IL SOUTIENT, IL N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE LA METHODE DE RECONSTITUTION QU'IL PROPOSE CONDUIRAIT A DES RESULTATS INFERIEURS A CEUX QUI ONT ETE ARRETES PAR LE SERVICE ;
CONSIDERANT QUE LE CONTRIBUABLE CRITIQUE EGALEMENT LA METHODE FORFAITAIRE UTILISEE PAR LE SERVICE POUR DETERMINER SES BASES D'IMPOSITION EN SOUTENANT QU'ELLE ABOUTIT, SUR CERTAINS POINTS, A DES RESULTATS EXAGERES ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, SI L'INTERESSE FAIT VALOIR QUE LES COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS APPLIQUES A SES ACHATS DE BOISSONS ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES DEVRAIENT ETRE FIXES RESPECTIVEMENT A 2,4 ET 1,3 AU LIEU DE 3 ET 2, IL N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE AU SOUTIEN DE SES ALLEGATIONS ; QU'IL RESULTE D'AILLEURS DE L'INSTRUCTION QUE L'UTILISATION DES COEFFICIENTS PROPOSES PAR LE CONTRIBUABLE CONDUIRAIT A DES RESULTATS INFERIEURS A CEUX QU'IL A DECLARES ET DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS ONT ETE MINORES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE TAUX MOYEN DE FREQUENTATION DE SON HOTEL A ETE INFERIEUR A 60%, IL N'ETABLIT PAS QUE CETTE FREQUENTATION A ETE EN REALITE AUSSI FAIBLE ; QU'IL RESULTE D'AILLEURS DE L'INSTRUCTION QUE M. X A MIS EN SERVICE EN SEPTEMBRE 1973 ONZE CHAMBRES SUPPLEMENTAIRES ; QUE LE CONTRIBUABLE N'ETABLIT PAS DAVANTAGE QUE L'ABATTEMENT A APPORTER AUX BENEFICES DE L'HOTEL POUR TENIR COMPTE DES TARIFS PREFERENTIELS CONSENTIS A CERTAINS GROUPES DOIVE ETRE SUPERIEUR A CELUI QUI A ETE RETENU PAR LE SERVICE ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE M. X A VOLONTAIREMENT DISSIMULE UNE PARTIE DES BENEFICES REALISES PAR LUI ; QUE SA BONNE FOI NE PEUT ETRE ADMISE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT, QUE LES PENALITES PREVUES A L'ARTICLE 1729 DU CODE LUI ONT ETE APPLIQUEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N'EST PAS ENTACHE D'OMISSION A STATUER, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.