VU, ENREGISTRES LES 17 JUIN ET 3 NOVEMBRE 1977, LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X , DEMEURANT..., LESDITS RECOURS ET MEMOIRE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 13 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DES PENALITES MISES A SA CHARGE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR 1967 ET 1969, EN REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 1968 ET EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU MISES A SA CHARGE AU TITRE DE 1970 ET 1971, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE Y ; 2° LUI ACCORDE LES REDUCTIONS SOLLICITEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 155 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LORSQU'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ETEND SON ACTIVITE A DES OPERATIONS DONT LES RESULTATS ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES DE L'EXPLOITANT AGRICOLE OU DANS CELLE DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES, IL EST TENU COMPTE DE CES RESULTATS POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A COMPRENDRE DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU " ;
CONSIDERANT QUE M. X , QUI EXERCAIT UNE ACTIVITE DE MAITRE D'OEUVRE EN BATIMENT, CONSISTANT EN L'ETABLISSEMENT DE PLANS ARCHITECTURAUX ET LA SURVEILLANCE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, EFFECTUAIT A CE TITRE DES OPERATIONS DE CARACTERE NON COMMERCIAL ; QUE, CEPENDANT, IL A, PARALLELEMENT A CETTE ACTIVITE LIBERALE, ASSURE, AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION, UN NOMBRE CROISSANT DE GERANCES D'AFFAIRES POUR LE COMPTE DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT IL ETAIT L'ASSOCIE ET QUI LE REMUNERAIENT CONTRACTUELLEMENT POUR CES TACHES DE NATURE COMMERCIALE ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES HONORAIRES PERCUS PAR M. X EN TANT QUE GERANT D'AFFAIRES D'UNE PART, ET DE LA FREQUENCE DES ACTES D'ENTREMISE ACCOMPLIS PAR LUI POUR DES CLIENTS PARTICULIERS D'AUTRE PART, LE CONTRIBUABLE ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 155 PRECITE ET QUE, DES LORS, L'ENSEMBLE DES BENEFICES QU'IL TIRAIT DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, Y COMPRIS CEUX QUE LUI PROCURAIENT SES HONORAIRES "TECHNIQUES" DE MAITRE D'OEUVRE, DEVAIT ETRE IMPOSE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT FAIT VALOIR QU'IL ETAIT MAITRE D'OEUVRE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES LORSQUE CERTAINES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES QUI ETAIENT SES CLIENTES LUI ONT CONFIE DES TACHES DE GESTION DE NATURE COMMERCIALE, CETTE CIRCONSTANCE NE S'OPPOSE PAS, SI AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION CES DERNIERES TACHES AVAIENT UN CARACTERE PREPONDERANT DANS L'ACTIVITE D'ENSEMBLE DU CONTRIBUABLE, A CE QUE L'ENSEMBLE DES BENEFICES REALISES SOIT IMPOSE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EN VERTU DE L'ARTICLE 155 PRECITE ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LE CARACTERE PREPONDERANT DE SON ACTIVITE COMMERCIALE, M. X SOUTIENT, D'UNE PART, QUE LES RECETTES QU'IL TIRAIT DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT IL ETAIT L'UN DES ASSOCIES ET QUI REMUNERAIENT SA DOUBLE ACTIVITE DE GERANT ET DE MAITRE D'OEUVRE CORRESPONDAIENT EN FAIT, POUR LES TROIS QUARTS DE LEUR MONTANT, A SON ACTIVITE NON COMMERCIALE D'ETABLISSEMENT DES PLANS ET DEVIS ET DE SURVEILLANCE TECHNIQUE DES TRAVAUX ET, D'AUTRE PART, QU'IL N'EFFECTUAIT AUCUN ACTE D'ENTREMISE POUR SA CLIENTELE PARTICULIERE, DONT IL NE PERCEVAIT DU RESTE QUE DES RECETTES TRES INFERIEURES A CELLES QUE L'ADMINISTRATION A RETENUES ; QU'AINSI SES ACTIVITES COMMERCIALES RESTAIENT TRES ACCESSOIRES ; QU'EN TOUT CAS, L'ADMINISTRATION N'AYANT CONSULTE NI LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, NI LE COMITE DES ABUS DE DROITS PREVU A L'ARTICLE 1653 C DU CODE GENERAL DES IMPOTS, IL LUI APPARTIENT D'APPORTER LA PREUVE DU BIEN FONDE DE L'APPLICATION EN L'ESPECE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 155 ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 53 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONTRIBUABLES AUTRES QUE CEUX QUI RELEVENT DU REGIME DU FORFAIT "SONT TENUS DE SOUSCRIRE CHAQUE ANNEE, DANS LES CONDITIONS ET DELAIS PREVUES AUX ARTICLES 172 ET 175, UNE DECLARATION DU MONTANT DE LEUR BENEFICE IMPOSABLE DE L'ANNEE OU DE L'EXERCICE PRECEDENT";QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU MEME CODE, "LORSQU'UN CONTRIBUABLE SOUMIS A LA DECLARATION DE SON BENEFICE REEL N'A PAS PRODUIT CETTE DECLARATION DANS LE DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE 175, SON BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE D'OFFICE" ; QUE M. X NE CONTESTE PAS AVOIR EFFECTUE, POUR LE COMPTE DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT IL ETAIT L'ASSOCIE, DES ACTES DE NATURE COMMERCIALE ; QU'IL EST CONSTANT QU'IL N'A PAS PRODUIT LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 53 PRECITE ; QU'AINSI LA CHARGE DE PROUVER L'EXAGERATION DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE EN CE QUI CONCERNE LES HONORAIRES COMMERCIAUX QU'IL PERCEVAIT DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES LUI INCOMBE ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE M. X DECLARAIT REGULIEREMENT LE MONTANT DES HONORAIRES QU'IL PERCEVAIT DE SES CLIENTS PARTICULIERS DANS L'EXERCICE DE SES MISSIONS DE MAITRE D'OEUVRE ; QUE SI L'ADMINISTRATION AFFIRME QU'IL EFFECTUAIT AUSSI POUR LE COMPTE DE CETTE CLIENTELE DES ACTES D'ENTREMISE QUI DONNAIENT A SON ACTIVITE UNE NATURE COMMERCIALE, LE CONTRIBUABLE CONTESTE CETTE APPRECIATION ; QUE, DES LORS, C'EST A L'ADMINISTRATION QU'IL APPARTIENT DE PROUVER L'EXISTENCE ET LA FREQUENCE DES ACTES D'ENTREMISE ALLEGUES ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, EU EGARD NOTAMMENT A LA NATURE DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LE REQUERANT, LE CARACTERE PREPONDERANT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE, AUQUEL EST SUBORDONNE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 155 PRECITE, NE PEUT SE DEDUIRE QUE D'UNE COMPARAISON ENTRE LES MONTANTS, DETERMINES EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE DE LA PREUVE SELON LES REGLES ENONCEES PLUS HAUT, DES RECETTES PROCUREES A L'INTERESSE RESPECTIVEMENT PAR SON ACTIVITE COMMERCIALE ET PAR SON ACTIVITE NON COMMERCIALE ; QU'EN L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU CONSEIL D'ETAT, CES DEUX MONTANTS NE PEUVENT PAS ETRE DETERMINES AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE POUR QUE LEUR COMPARAISON SOIT SIGNIFICATIVE QUANT A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 155 ; QU'IL Y A LIEU DES LORS, AVANT DE STATUER SUR LE BIEN FONDE DES DROITS ET PENALITES LITIGIEUX, D'ORDONNER UNE EXPERTISE SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA REQUETE DE M. X PROCEDE PAR UN EXPERT DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER, COMPTE TENU DES JUSTIFICATIONS FOURNIES RESPECTIVEMENT PAR LE CONTRIBUABLE OU PAR L'ADMINISTRATION SELON QUE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE A L'UN OU A L'AUTRE AINSI QU'IL EST DIT DANS LA PRESENTE DECISION : 1° PARMI LES RECETTES PERCUES AU COURS DES CINQ ANNEES 1967 A 1971 PAR M. X DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT IL ETAIT L'ASSOCIE, CELLES QUI REMUNERENT DES PRESTATIONS DE MAITRE D'OEUVRE OU DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, NOTAMMENT ETABLISSEMENT DE DEVIS, TRAVAUX SPECIAUX, OU DANGEREUX, TRAVAUX A CARACTERE DECORATIF, SE RATTACHANT A L'ACTIVITE DE MAITRE D'OEUVRE, OU A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ACCESSOIRES OU FRAIS DE DEPLACEMENT SE RATTACHANT EGALEMENT A CETTE ACTIVITE. 2° LE MONTANT DES RECETTES PERCUES AU COURS DES MEMES ANNEES PAR M. X DE SES AUTRES CLIENTS, LA NATURE DES ACTES EFFECTUES POUR LE COMPTE DE CES DERNIERS ET, LE CAS ECHEANT, LA PART DE CES RECETTES SE RATTACHANT A DES PRESTATIONS DE CARACTERE COMMERCIAL.
ARTICLE 2 - L'EXPERT PRETERA SERMENT PAR ECRIT OU DEVANT LE SECRETAIRE DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA PRESTATION DU SERMENT. ARTICLE 3 - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.