VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... A VANCE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE CONJOINT DU PREMIER MINISTRE, DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 9 SEPTEMBRE 1975 PRONONCANT A SON ENCONTRE L'INTERDICTION PROVISOIRE D'EXERCER TOUTE PROFESSION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ; 2° - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CET ARRETE ;
VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 ; VU LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ; VU LA LOI DU 17 JUILLET 1970 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, PERMETTAIENT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'INTERDIRE PROVISOIREMENT L'EXERCICE DE TOUTE PROFESSION COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU LIBERALE A DES PERSONNES A L'ENCONTRE DESQUELLES UNE PLAINTE AVAIT ETE DEPOSEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU MEME CODE; QUE CES DISPOSITIONS N'ETAIENT PAS INCOMPATIBLES AVEC LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6.2. DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME QUI, SI ELLES ENONCENT QUE "TOUTE PERSONNE ACCUSEE D'UNE INFRACTION EST PRESUMEE INNOCENTE JUSQU'A CE QUE SA CULPABILITE AIT ETE LEGALEMENT ETABLIE", N'ONT NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'INTERDIRE QUE TOUTE MESURE ADMINISTRATIVE SOIT PRISE A L'EGARD DE PERSONNES FAISANT L'OBJET DE POURSUITES PENALES; QU'ELLES N'ETAIENT PAS DAVANTAGE INCOMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970 MODIFIANT LES ARTICLES 137 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI SE BORNENT A DEFINIR LES REGLES APPLICABLES AUX MESURES DE CONTROLE JUDICIAIRE ORDONNEES PAR LE JUGE D'INSTRUCTION. QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS CI-DESSUS MENTIONNEES DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE POUVAIENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE IMPLICITEMENT ABROGEES DU FAIT DE L'ENTREE EN VIGUEUR SOIT DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 6.2. DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME, SOIT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1970; QUE M. X... N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DECISION PRISE A SON ENCONTRE LE 9 SEPTEMBRE 1975 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SERAIT DEPOURVUE DE BASE LEGALE;
CONSIDERANT EN DEUXIEME LIEU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMBINEES AVEC CELLES DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU MEME CODE QUE LES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI SONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES PENALEMENT DES ACTES FRAUDULEUX COMMIS DANS LA SOCIETE ET QUI, EN OUTRE, PEUVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1745, ETRE DECLARES SOLIDAIREMENT TENUS DU PAIEMENT DES SOMMES ELUDEES AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE DOIVENT ETRE REGARDES, DES LORS QU'UNE PLAINTE A ETE DEPOSEE CONTRE EUX PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, COMME DES CONTRIBUABLES AU SENS DE L'ARTICLE 1750, QUI PEUVENT FAIRE L'OBJET DES MESURES ADMINISTRATIVES PREVUES PAR CE TEXTE; QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A DEPOSE LES 4 FEVRIER ET 18 JUIN 1974 DES PLAINTES POUR INFRACTIONS PASSIBLES DES SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS CONTRE M. X... EN SA QUALITE D'ANCIEN DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE ANONYME "SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER" ET D'ANCIEN GERANT DE LA S.A.R.L. "ORGEC"; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QU'IL N'ETAIT PAS LE REDEVABLE DES IMPOTS DUS PAR CES SOCIETES, M. X... ETAIT AU NOMBRE DES "CONTRIBUABLES" POUVANT ETRE FRAPPES D'UNE INTERDICTION PROVISOIRE D'EXERCER TOUTE PROFESSION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE;
CONSIDERANT ENFIN QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... A ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 406 A 2 DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS, INFORME PAR LETTRE DU 26 DECEMBRE 1974, RECUE LE 11 JANVIER 1975, QUE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1750 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIT ENGAGEE A SON ENCONTRE ET QU'IL DISPOSAIT D'UN DELAI DE 10 JOURS FRANCS POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER ET PRESENTER S'IL LE JUGEAIT UTILE, DES OBSERVATIONS ECRITES; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE CE QUE M. X... N'AURAIT PAS ETE MIS EN MESURE DE PRESENTER SA DEFENSE MANQUE EN FAIT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 9 SEPTEMBRE 1975;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET AU MINISTRE DU BUDGET.