VU, 1°, LA REQUETE ENREGISTREE LE 14 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 22 671, PRESENTEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE SOULT" DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A VALENCIENNES NORD , REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 4 AOUT 1978 PAR LEQUEL LE PREFET DU NORD A DECLARE CESSIBLES LES PARCELLES NECESSAIRES A LA REALISATION DE LA ROCADE VALENCIENNES-EST ET DONT ELLE EST PROPRIETAIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU, 2°, LA REQUETE ENREGISTREE LE 14 FEVRIER 1980 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 22 672, PRESENTEE PAR MME X..., DEMEURANT RUE D'AMSTERDAM A VALENCIENNES NORD , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 4 AOUT 1978 PAR LEQUEL LE PREFET DU NORD A DECLARE CESSIBLES LES PARCELLES NECESSAIRES A LA REALISATION DE LA ROCADE VALENCIENNES-EST ET DONT ELLE EST PROPRIETAIRE ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE SOULT" ET DE MADAME X... PRESENTENT A JUGER LA LEGALITE DE DEUX ARRETES DU 4 AOUT 1978 PAR LESQUELS LE PREFET DU NORD A DECLARE CESSIBLES DES PARCELLES LEUR APPARTENANT NECESSAIRES A LA REALISATION DES TRAVAUX DE LA ROCADE-EST DE VALENCIENNES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE LEURS DEMANDES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE SOULT" ET MADAME X... INVOQUENT L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 12 MARS 1976 DECLARANT LES TRAVAUX D'UTILITE PUBLIQUE ET CRITIQUENT LA REGULARITE DES ARRETES DE CESSIBILITE ATTAQUES ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE SUR L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET A ETE ORDONNEE PAR UN ARRETE DU PREFET DU NORD EN DATE DU 27 FEVRIER 1975 AUX TERMES DUQUEL "UN EXEMPLAIRE DU DOSSIER DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE SERA DEPOSE EN MAIRIES DE MARLY ET SAINT-SAULVE PENDANT 18 JOURS PLEINS ET CONSECUTIFS, DU 31 MARS AU 18 AVRIL 1975 INCLUSIVEMENT, AUX HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX REPRIS CI-DESSOUS AFIN QUE CHACUN PUISSE EN PRENDRE CONNAISSANCE PENDANT LES JOURS OUVRABLES ET CONSIGNER SES OBSERVATIONS SUR LE REGISTRE OUVERT A CET EFFET : MAIRIE DE MARLY : TOUS LES JOURS DE 8 H. A 12 H. ET DE 13 H. 30 A 17 H. 30 SAUF LE LUNDI MATIN ET LE SAMEDI APRES-MIDI. MAIRIE DE SAINT-SAULVE : TOUS LES JOURS DE 8 H. 30 A 12 H. ET DE 14 H. A 18 H. , SAUF LE SAMEDI". "QUE CES PRESCRIPTIONS QUI ETAIENT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, 1° ET 2° DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ALORS EN VIGUEUR ONT ETE EXACTEMENT APPLIQUEES ;
CONSIDERANT EN SECOND LIEU QUE L'ESTIMATION SOMMAIRE DES DEPENSES RELATIVES TANT AUX TERRAINS A ACQUERIR QU'AUX TRAVAUX A EFFECTUER FIGURANT AU DOSSIER PERMETTAIT AUX INTERESSES DE S'ASSURER QUE L'OPERATION, COMPTE TENU DE SON COUT TOTAL REEL, TEL QU'IL POUVAIT ETRE RAISONNABLEMENT APPRECIE A L'EPOQUE DE L'ENQUETE, AVAIT UN CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE CE COUT N'EST PAS EXCESSIF COMPTE TENU DE L'INTERET GENERAL DE L'OPERATION ;
CONSIDERANT EN TROISIEME LIEU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA REALISATION D'UNE VOIE RELIANT LA R.N. 29 ET LE CD 73 PRESENTE EN ELLE-MEME UN CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE COMPTE TENU DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'ADMINISTRATION AVANT L'INTERVENTION DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, LES INCONVENIENTS QUE PEUT PRESENTER L'OPERATION, NOTAMMENT AU POINT DE VUE DE LA TRANQUILITE DES HABITANTS NE SONT PAS EXCESSIFS EN EGARD A L'INTERET GENERAL QUI S'ATTACHE AU DETOURNEMENT DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE PAR UNE ROCADE QUI PASSE A L'EST DE VALENCIENNES ; QUE SI LES REQUERANTES PRETENDENT QU'UN AUTRE TRACE AURAIT OFFERT LES MEMES AVANTAGES AVEC DES INCONVENIENTS MOINDRES, IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX, D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DU TRACE CHOISI ; QUE PAR SUITE LE MOYEN TIRE DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU 12 MARS 1976 PAR LEQUEL LE PREFET DU NORD A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET DE CREATION DE LA LIAISON "ROCADE EST DE VALENCIENNES" NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
EN CE QUI CONCERNE LES ARRETES DE CESSIBILITE : CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 FEVRIER 1975 RELATIVES A L'ENQUETE PARCELLAIRE, ONT PREVU POUR CETTE ENQUETE LES MEMES CONDITIONS DE DUREE ET DE CONSULTATION DU DOSSIER QUE CELLES RAPPELEES CI-DESSUS, RELATIVES A L'ENQUETE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE CES PRESCRIPTIONS, QUI SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ALORS EN VIGUEUR, ONT ETE EXACTEMENT APPLIQUEES ; QUE PAR SUITE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LES ARRETES DE CESSIBILITE ONT ETE PRIS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE SOULT" ET MADAME X... NE SONT PAS FONDEES A DEMANDER L'ANNULATION DES JUGEMENTS ATTAQUES PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE LEURS DEMANDES ;
DECIDE : ARTICLE 1 : LES REQUETES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE SOULT" ET DE MADAME X... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE SOULT", MME X..., AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.