VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AVRIL 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 DECEMBRE 1978 PRESENTES POUR MME VEUVE DENISE X... DEMEURANT ... A PARIS 11EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971, PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 4 MAI 1972 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 69-1161 DU 24 DECEMBRE 1969, ENSEMBLE LE DECRET N°70-910 DU 5 OCTOBRE 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A OMIS DE VISER DANS SON JUGEMENT L'UN DES MOYENS DE LA REQUETE A ETE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS LE 14 DECEMBRE 1978, APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL ; QU'IL REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE A LAQUELLE SE RATTACHENT LES MOYENS QUI ONT ETE ARTICULES DANS CE DELAI ; QU'IL EST DONC TARDIVEMENT PRESENTE ET PAR SUITE IRRECEVABLE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE, MME X..., QUI EXERCE LA PROFESSION D'IMPRIMEUR, A FAIT L'OBJET, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971, D'UN RAPPEL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE 19.398 F, QUI CORRESPOND A L'APPLICATION AU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR L'INTERESSEE DU TAUX NORMAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU LIEU DU TAUX INTERMEDIAIRE ; QUE MME X... DEMANDE LA DECHARGE DE CE RAPPEL DE DROITS ET DES PENALITES CORRESPONDANTES
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES DE L'ARTICLE 280-2-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE AUX OPERATIONS, AUTRES QUE LES REVENTES EN L'ETAT, REALISEES PAR LES REDEVABLES INSCRITS AU REPERTOIRE DES METIERS, LORSQUE CES REDEVABLES SONT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DU REGIME DE LA DECOTE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PREVU A L'ARTICLE 282-3 ; QUE, POUR BENEFICIER DE CE REGIME, LES REDEVABLES DOIVENT, NOTAMMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 282-6, ETRE PLACES SOUS LE REGIME DU FORFAIT POUR L'IMPOSITION DE LEURS BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET POUR LA DETERMINATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE D'IMPOSITION CORRESPONDANT AUX ANNEES 1968 ET 1969 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER 3 DU CODE DANS SA REDACTION APPLICABLE A CES DEUX ANNEES : "LES ENTREPRISES VISEES AU 1 ONT LA FACULTE D'OPTER POUR L'IMPOSITION D'APRES LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE BENEFICE REELS. ELLES DOIVENT NOTIFIER LEUR CHOIX A L'ADMINISTRATION AVANT LE 1ER FEVRIER DE L'ANNEE A LAQUELLE S'APPLIQUE L'IMPOSITION. L'OPTION EST VALABLE POUR LADITE ANNEE ET L'ANNEE SUIVANTE, PENDANT LESQUELLES ELLE EST IRREVOCABLE. ELLE NE PEUT ETRE EXERCEE AU COURS DE LA SECONDE ANNEE D'UNE PERIODE BIENNALE FORFAITAIRE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'OPTION OFFERTE AUX ENTREPRISES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST INFERIEUR A UN CERTAIN MONTANT DOIT ETRE EXERCEE SIMULTANEMENT EN FAVEUR DE L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'APRES LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL ET EN FAVEUR DE L'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE D'APRES LE BENEFICE REEL ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE LETTRE EN DATE DU 25 JANVIER 1968, MME X... A DECLARE OPTER AU TITRE DE LA PERIODE 1968-1969 POUR LE REGIME REEL D'IMPOSITION UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE; QUE CETTE OPTION PARTIELLE ETAIT DONC IRREGULIERE ; QUE PAR SUITE, MME X... DEVAIT ETRE IMPOSEE SELON LE REGIME DU FORFAIT ; QUE, REMPLISSANT LES AUTRES CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 282-3 DU CODE, ELLE DEVAIT ETRE TAXEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 280-2-H, AU TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A RAISON DES OPERATIONS REALISEES PAR ELLE ; QUE MME X... EST DES LORS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES RAPPELS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DES PENALITES Y AFFERENTES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES POUR LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES 1968 ET 1969 ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE D'IMPOSITION CORRESPONDANT A L'ANNEE 1970 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11-IV DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1970 : "L'OPTION VISEE AU 3 DE L'ARTICLE 302 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST RECONDUITE TACITEMENT PAR PERIODE DE DEUX ANS" ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'OPTION DE MME X... AYANT ETE IRREGULIEREMENT EXERCEE EN 1968, N'A PU ETRE RECONDUITE AU TITRE DE 1970, ALORS MEME QUE L'INTERESSEE S'EST ABSTENUE DE LA DENONCER ; QUE, DES LORS, LES OPERATIONS DE LA REQUERANTE, LAQUELLE ETAIT IMPOSABLE SELON LE REGIME FORFAITAIRE, DEVAIENT SE VOIR APPLIQUER LE TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE MME X... EST PAR SUITE FONDEE A DEMANDER EGALEMENT LA DECHARGE DES RAPPELS DE DROITS ET DES PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES POUR LA PERIODE CORRESPONDANT A L'ANNEE 1970 ;
EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE D'IMPOSITION CORRESPONDANT A L'ANNEE 1971 : CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DU DECRET DU 5 OCTOBRE 1970 PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 SUSMENTIONNEE INSTITUANT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971 UN REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION EN MATIERE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, MME X... A REGULIEREMENT OPTE LE 24 DECEMBRE 1970 POUR LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION ; QUE CETTE OPTION ETAIT IRREVOCABLE PENDANT UN DELAI DE DEUX ANS ET S'IMPOSAIT A L'ADMINISTRATION ; QUE PAR SUITE, LES OPERATIONS DE LA REQUERANTE, LAQUELLE NE RELEVAIT PLUS D'UN REGIME FORFAITAIRE D'IMPOSITION, NE POUVAIENT ETRE ASSUJETTIES AU TAUX INTERMEDIAIRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MAIS DEVAIENT ETRE IMPOSEES AU TAUX NORMAL ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE MME X... SOUTIENT, EN PREMIER LIEU, QUE LE SERVICE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTE LUI A DONNE DES RENSEIGNEMENTS ERRONES SUR LE TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI SERAIT APPLICABLE A SES OPERATIONS EN CAS D'OPTION POUR LE REGIME REEL D'IMPOSITION ET, EN SECOND LIEU, QUE LES SERVICES FISCAUX N'ONT PAS TENU COMPTE DE SES OPTIONS ET ONT CONTINUE DE LUI ENVOYER LES IMPRIMES RESERVES AUX CONTRIBUABLES IMPOSES SELON LE REGIME FORFAITAIRE ET DE L'ASSUJETTIR A L'IMPOT SUR LE REVENU SELON CE REGIME ;
MAIS CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, QUE L'ADMINISTRATION AURAIT DONNE A MME Y... ERRONES EST SANS INFLUENCE SUR LE REGIME D'IMPOSITION QUI DOIT LUI ETRE APPLIQUE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART, QUE TANT L'ENVOI PAR LE SERVICE DES IMPRIMES RESERVES AUX CONTRIBUABLES FORFAITAIRES QUE L'IMPOSITION DES REVENUS DE LA REDEVABLE SELON LE MODE FORFAITAIRE EN 1971 N'ONT PU AVOIR POUR EFFET, POUR REGRETTABLES QUE SOIENT CES ERREURS, DE FAIRE ECHEC A L'OPTION DE MME X... POUR LE REGIME D'IMPOSITION D'APRES LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL ET SONT, DES LORS, SANS INFLUENCE SUR LE TAUX DE LA TAXE QUI DOIT ETRE APPLIQUE AUX OPERATIONS REALISEES EN 1971 PAR LA REQUERANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MME X... EST FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES ET DES PENALITES QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE A L'EXCEPTION DE CEUX QUI SE RAPPORTENT AUX AFFAIRES FAITES DURANT L'ANNEE 1971 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - MME X... EST DECHARGEE DES DROITS ET PENALITES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1971 A L'EXCEPTION DE CEUX QUI SE RAPPORTENT AUX AFFAIRES REALISEES DURANT L'ANNEE 1971. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 20 DECEMBRE 1977 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME X... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.