VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JANVIER 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 6 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT ... A NEUVILLE VIENNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU MAIRE DE NEUVILLE DU 22 MARS 1978 LUI REFUSANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE ; - 2° ANNULE CET ARRETE POUR EXCES DE POUVOIR ;
VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE PAR LETTRE DU 11 JANVIER 1978, LE PREFET DE LA VIENNE AVAIT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 421.12 DU CODE DE L'URBANISME, FAIT CONNAITRE A M. X... QUE LE DELAI D'INSTRUCTION DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EXPIRAIT LE 1ER MARS 1978 ; QUE SI LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE SOUTIENT QUE, PAR LETTRE DU 22 FEVRIER 1978, LE PREFET AURAIT INFORME M. X... QUE CE DELAI ETAIT PROLONGE D'UN MOIS, IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L'INTERESSE AIT RECU, AVANT LE 1ER MARS 1978, COMMUNICATION D'UNE LETTRE RECTIFICATIVE PORTANT MAJORATION DU DELAI D'INSTRUCTION DE SA DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, M. X... ETAIT, A LA DATE DU 1ER MARS 1978, TITULAIRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE ET QUE L'ARRETE DU 22 MARS 1978 REJETANT SA DEMANDE DE PERMIS DOIT ETRE REGARDE COMME PORTANT RETRAIT DE CE PERMIS ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION DE RETRAIT NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE FAITE QUE PAR L'AUTEUR DE LA DECISION RAPPORTEE OU PAR L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR HIERARCHIQUE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE M. X..., LE MAIRE DE NEUVILLE DE POITOU ET LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT AVAIENT EMIS DES AVIS EN SENS CONTRAIRE SUR CETTE DEMANDE ; QUE PAR SUITE, AUX TERMES DE L'ARTICLE R 421-32, 7° DU CODE DE L'URBANISME, LE PERMIS TACITE DONT M. X... ETAIT TITULAIRE DEVAIT ETRE REPUTE AVOIR ETE DELIVRE PAR LE PREFET ; QUE M. X... EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU MAIRE DE NEUVILLE DE POITOU RAPPORTANT CE PERMIS A ETE PRIS PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REFUSE DE L'ANNULER ;
DECIDE : - ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS DU 3 NOVEMBRE 1978 ET L'ARRETE DU MAIRE DE NEUVILLE DE POITOU DU 22 MARS 1978 SONT ANNULES. - ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA COMMUNE DE NEUVILLE ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.