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13/02/1981 | FRANCE | N°17796

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 février 1981, 17796


VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 OCTOBRE 1979, PRESENTES PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LE DEFERE DU PREFET RELATIF AU PROCES VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSE LE 24 MAI 1978 A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS, ET A, D'AUTRE PART, RELAXE CETTE SOCIETE DE

S FINS DU PROCES VERBAL DRESSE LE 27 JUIN 1978 ;...

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 OCTOBRE 1979, PRESENTES PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LE DEFERE DU PREFET RELATIF AU PROCES VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSE LE 24 MAI 1978 A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS, ET A, D'AUTRE PART, RELAXE CETTE SOCIETE DES FINS DU PROCES VERBAL DRESSE LE 27 JUIN 1978 ; 2° CONDAMNE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS A L'AMENDE PREVUE A L'ARTICLE 43 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET AU PAIEMENT DES FRAIS DE REPARATIONS DES INSTALLATIONS ENDOMMAGEES, SOIT 8.344, 63 F., MAJORES DES INTERETS LEGAUX DEPUIS LA SAISINE DU TRIBUNAL ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, LES 24 MAI ET 19 JUIN 1978 DES CABLES TELEPHONIQUES SOUTERRAINS ONT ETE SECTIONNES PAR UN ENGIN DE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE VILLE LA GRAND ET DE MACHILLY HAUTE-SAVOIE ; QUE LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE A SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DES PROCES-VERBAUX DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSES A RAISON DE CES FAITS ; QU'A LA SUITE DU REMBOURSEMENT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS DES FRAIS DE REMISE EN ETAT DU CABLE ROMPU LET24 MAI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AYANT CONSIDERE QUE LES POURSUITES PENALES ETAIENT PRESCRITES, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER EN CE QUI CONCERNE LA CONTRAVENTION DU 24 MAI ET A RELAXE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATION DES FINS DU PROCES-VERBAL DU 27 JUIN 1978 ;
SUR LA REGULARITE DES POURSUITES : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE SI, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.13 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA NOTIFICATION A LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS DES PROCES-VERBAUX DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSES A SON ENCONTRE LES 24 MAI ET 27 JUIN 1978 N'A PAS ETE ACCOMPAGNEE D'UNE CITATION A COMPARAITRE DANS LE DELAI D'UN MOIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A COMMUNIQUE A CETTE COMPAGNIE LE DEFERE PAR LEQUEL LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE L'AVAIT SAISI DES CONTRAVENTIONS COMMISES PAR ELLE LE 24 MAI ET LE 19 JUIN 1978 ; QUE CE DEFERE COMPORTAIT LES INDICATIONS QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE L.13 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, DOIVENT FIGURER SUR LA CITATION ET QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N'A PAS STATUE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION ; QUE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS AYANT AINSI ETE INFORMEE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL LUI APPARTENAIT DE PRESENTER DES DEFENSES ECRITES ET DES OBSERVATIONS ORALES, ET AYANT DISPOSE DES DELAIS LEGAUX POUR PRESENTER SES DEFENSES, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE A SON ENCONTRE AURAIT ETE ENTACHEE D'IRREGULARITE ;
SUR LA PRESCRIPTION : CONSIDERANT QU'IL S'EST ECOULE MOINS D'UNE ANNEE ENTRE LA DATE A LAQUELLE LES CONTRAVENTIONS ONT ETE COMMISES ET LA DATE A LAQUELLE LES PROCES-VERBAUX ONT ETE NOTIFIES ; QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A DECIDE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA CONTRAVENTION DU 19 JUIN 1978 AURAIT ETE IMPUTABLE A UNE FAUTE DE L'ADMINISTRATION : CONSIDERANT QUE SI LES INDICATIONS FIGURANT SUR LE PLAN UTILISE PAR LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS EN CE QUI CONCERNE L'EMPLACEMENT DU CABLE TELEPHONIQUE SECTIONNE LE 19 JUIN 1978 ETAIENT ERRONEES, IL EST CONSTANT QUE CE PLAN N'AVAIT PAS ETE FOURNI A LA COMPAGNIE PAR LES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS ; QUE, LORSQUE LA COMPAGNIE A INFORME L'ADMINISTRATION DE L'OUVERTURE DE SON CHANTIER, IL LUI A ETE INDIQUE QUE LA RECONNAISSANCE DE LA POSITION DES CABLES TELEPHONIQUES SOUTERRAINS SERAIT OPEREE AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX, ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE SE METTRE EN RAPPORT, A CETTE FIN, AVEC LES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS ; QU'IL A ETE AINSI PROCEDE LORS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VILLE LA GRAND ET QUE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS AFFIRME SANS ETRE CONTREDIT QUE DES AGENTS DE SON ADMINISTRATION ONT TENTE D'ENTRER EN CONTACT AVEC DES REPRESENTANTS DE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS LES 13 ET 14 JUIN SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MACHILLY ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SECRETAIRE D'ETAT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA RUPTURE D'UN CABLE SOUTERRAIN LE 19 JUIN 1978 PAR UN ENGIN DE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS N'A PAS ETE IMPUTABLE A UN FAIT DE L'ADMINISTRATION AYANT MIS L'ENTREPRISE DANS L'IMPOSSIBILITE DE NE PAS COMMETTRE L'INFRACTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSE LE 24 MAI 1978 ET A RELAXE LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS DES FINS DU PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DU 27 JUIN 1978 ; QU'IL Y A LIEU, POUR LE CONSEIL D'ETAT DE SE PRONONCER TANT SUR LES AMENDES ENCOURUES PAR LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS A RAISON DES FAITS COMMIS LES 24 MAI ET 19 JUIN 1978 QUE SUR LA REPARATION CIVILE DES DOMMAGES COMMIS LE 19 JUIN 1978 AUX INSTALLATIONS SOUTERRAINES DE TELECOMMUNICATIONS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.43, 2° ALINEA, DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DES FAITS, TOUTE PERSONNE QUI ENDOMMAGE UNE INSTALLATION SOUTERRAINE EST PUNIE D'UNE AMENDE DE 1.000 A 2.000 F ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE EN CONDAMNANT LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS, A RAISON DES CONTRAVENTIONS COMMISES LES 24 MAI ET 19 JUIN 1978, AU PAIEMENT DE DEUX AMENDES DE 1.000 F CHACUNE ; QU'IL Y A LIEU EN OUTRE DE CONDAMNER CETTE COMPAGNIE A REMBOURSER A L'ETAT LES FRAIS DE REMISE EN ETAT DES INSTALLATIONS ENDOMMAGEES, DONT LE MONTANT NON CONTESTE S'ELEVE A 8.344,63 F ; QUE CETTE SOMME PORTERA INTERETS A COMPTER DE LA DATE DU DEFERE DU PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DU 14 MARS 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS EST CONDAMNEE A VERSER DEUX AMENDES DE 1.000 F CHACUNE. ARTICLE 3 : LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS EST CONDAMNEE A VERSER A L'ETAT UNE SOMME DE 8.344,63 F. CETTE SOMME PORTERA INTERETS A COMPTER DU 19 NOVEMBRE 1978. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMPAGNIE NOUVELLE DE CANALISATIONS ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET A LA TELEDIFFUSION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 17796
Date de la décision : 13/02/1981
Sens de l'arrêt : Annulation totale amendes
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNES RESPONSABLES -Détérioration d'un câble souterrain de télécommunications - Non imputabilité à un fait de l'administration - Responsabilité de l'entreprise.


Références :

Code des postes et télécommunications R43 AL. 2
Code des tribunaux administratifs L13


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1981, n° 17796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17796.19810213
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