VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MAI 1978, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA GIRONDE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A BORDEAUX GIRONDE ; ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT: 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 29 MARS 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES TAXES PROFESSIONNELLES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1976 ET 1977, AU TITRE DE LA " BRANCHE ACCIDENTS: 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DESDITES TAXES PROFESSIONNELLES;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LE CODE RURAL; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA TAXE PROFESSIONNELLE EST DUE CHAQUE ANNEE PAR LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI EXERCENT A TITRE HABITUEL UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE"; QU'EU EGARD A LA GENERALITE DES TERMES DE CETTE DISPOSITION, LES PERSONNES MORALES SANS BUT LUCRATIF QUI EXERCENT HABITUELLEMENT UNE ACTIVITE REMUNEREE DE MEME NATURE QUE CELLE QUI EST EXERCEE PAR DES ENTREPRISES COMMERCIALES ASSUJETTIES, DE CE FAIT, A LA TAXE PROFESSIONNELLE, N'ECHAPPENT AU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE TAXE QUE SI, PAR LA NATURE DE LEURS INTERVENTIONS ET DES BESOINS QU'ELLES VISENT A SATISFAIRE ET PAR LEUR GESTION EFFECTIVEMENT DESINTERESSEE, ELLES N'EXERCENT PAS CETTE ACTIVITE DANS LES CONDITIONS QUI SONT, NORMALEMENT, CELLES DES ENTREPRISES DU MARCHE;
CONSIDERANT QUE, SI LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA GIRONDE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1235 DU CODE RURAL, NE POURSUIT NI EN DROIT NI EN FAIT UN BUT LUCRATIF, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLE EXERCE SON ACTIVITE DE REASSURANCE DES RISQUES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE EN S'ADRESSANT A LA MEME CLIENTELE ET EN COUVRANT LES MEMES SECTEURS QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES A BUT LUCRATIF; QUE, SI ELLE CONSENT A SES CLIENTS DES TARIFS PLUS AVANTAGEUX, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE, A ELLE SEULE, A RETIRER A SON ACTIVITE SON CARACTERE PROFESSIONNEL; QU'AU SURPLUS, EN EXONERANT EXPRESSEMENT DE LA TAXE PROFESSIONNELLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1451-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES CAISSES LOCALES D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES REGIES PAR L'ARTICLE 1235 DU CODE RURAL QUI ONT AU PLUS DEUX SALARIES OU MANDATAIRES REMUNERES", LE LEGISLATEUR A ADMIS QUE LES CAISSES D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CETTE TAXE;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE, SI LA CAISSE REQUERANTE INVOQUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE DU 30 OCTOBRE 1975, CELLE-CI SE BORNE A ANALYSER LA JURISPRUDENCE EXISTANT EN LA MATIERE ET NE DONNE PAS DES TEXTES SUSMENTIONNES UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE CELLE QUI A ETE CI-DESSUS RETENUE.
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA CAISSE REQUERANTE, QUI EMPLOIE PLUS DE DEUX SALARIES, EST IMPOSABLE A LA TAXE PROFESSIONNELLE, QU'ELLE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE QUI A ETE MISE A SA CHARGE POUR LES ANNEES 1976 ET 1977, AU TITRE DE SA BRANCHE "ACCIDENTS".
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA GIRONDE EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE LA GIRONDE ET AU MINISTRE DU BUDGET.