VU LA REQUETE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 OCTOBRE 1978, PRESENTEE POUR M. Y... MARC, MEDECIN-CHEF DES ARMEES, X... NAPOLEON A PARIS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS L'OCEAN PACIFIQUE SUR SON RECOURS GRACIEUX FORME LE 16 MAI 1978 CONTRE L'ORDRE DE RECETTE EMIS A SON ENCONTRE LE 21 MARS 1978 POUR UNE SOMME DE 255.691 F CFP, SOIT 14.063,01 F METROPOLITAINS, ENSEMBLE ANNULE CET ORDRE DE RECETTE ;
VU LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ET LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 28 DECEMBRE 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE NI L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 NI LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 N'ONT FAIT L'OBJET D'UNE PROMULGATION ET D'UNE PUBLICATION DANS LE TERRITOIRE DE NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976, MODIFIE PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 7 JUIN 1977 :
"I - POUR L'ANNEE 1977 NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE, REGLEMENTAIRE OU CONVENTIONNELLE CONTRAIRE, LA REMUNERATION BRUTE ALLOUEE A UNE MEME PERSONNE TRAVAILLANT EN FRANCE METROPOLITAINE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PAR UN EMPLOYEUR, Y COMPRIS LES INDEMNITES, REMBOURSEMENTS ET ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS, NE DEVRA PAS EXCEDER : LE MEME MONTANT QU'EN 1976 SI CELUI-CI ETAIT SUPERIEUR A 288.000 F. LE MEME MONTANT QU'EN 1976, MAJORE D'UN POURCENTAGE EGAL A LA MOITIE DE LA VARIATION DE LA VALEUR MOYENNE DE L'INDICE NATIONAL DES PRIX A LA CONSOMMATION ENTRE 1976 ET 1977, SI CE MONTANT ETAIT COMPRIS ENTRE 216.000 F ET 288.000 F. TOUTEFOIS, LA REMUNERATION AINSI MAJOREE NE POURRA DEPASSER 288.000 F. LE MONTANT DE LA REMUNERATION BRUTE SUSCEPTIBLE D'ETRE ALLOUEE EN 1977 A UNE PERSONNE AYANT PERCU EN 1976 216.000 F CONSTITUERA UN PLAFOND POUR TOUTES LES PERSONNES AYANT RECU EN 1976 UNE REMUNERATION BRUTE INFERIEURE A 216.000 F.
"II - LES INFRACTIONS AUX REGLES FIXEES AU PARAGRAPHE PRECEDENT DONNENT LIEU AU PAIEMENT PAR L'EMPLOYEUR D'UNE TAXE EGALE A L'EXCEDENT CONSTATE. LE RECOUVREMENT DE LA TAXE S'EFFECTUE SUR DECLARATION, SUIVANT LES MEMES MODALITES QUE POUR LA TAXE SUR LES SALAIRES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS. LA TAXE N'EST PAS DEDUCTIBLE DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EMPLOYEUR.
"III - POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE, LES SOMMES VERSEES A UNE MEME PERSONNE PAR UNE SOCIETE MERE ET PAR SES FILIALES SONT CONSIDEREES GLOBALEMENT. LA TAXE EST A LA CHARGE DE LA SOCIETE AYANT VERSE LA REMUNERATION LA PLUS IMPORTANTE.
"IV - EN OUTRE CE PRESENT ARTICLE LIMITANT OU PLAFONNANT LA CROISSANCE DES REMUNERATIONS ELEVEES SUSPEND DE PLEIN DROIT, POUR L'ANNEE 1977, LA VALIDITE DES CONTRATS PRIVES CONCLUS ENTRE LES ENTREPRISES, LEURS DIRIGEANTS, CADRES OU REPRESENTANTS COMMERCIAUX BASES SUR UN INTERESSEMENT AU CHIFFRE D'AFFAIRES OU SUR UN POURCENTAGE DES BENEFICES DONT L'APPLICATION ENTRAINERAIT UN DEPASSEMENT DES PLAFONDS DES REMUNERATIONS FIXEES CI-DESSUS" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES DE CETTE LOI, ECLAIRES PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES, QU'IL APPARTENAIT AUX EMPLOYEURS DU SECTEUR PUBLIC ET PRIVE D'APPLIQUER LES MESURES DE BLOCAGE OU DE MODERATION DES REMUNERATIONS QU'ELLE PREVOIT ; QU'A LA SUITE DE L'INTERVENTION DE LADITE LOI, LE DECRET N° 77-1030 DU 21 SEPTEMBRE 1977 A FIXE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION AUX PERSONNELS DU SERVICE PUBLIC ; QUE CES TEXTES ETANT DEVENUS OBLIGATOIRES ET EXECUTOIRES DANS LES DELAIS DETERMINES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET-LOI DU 5 NOVEMBRE 1870, L'ADMINISTRATION AVAIT L'OBLIGATION DE LES APPLIQUER AUX FONCTIONNAIRES ET AGENT DE L'ETAT EN SERVICE OUTRE MER ; QUE, DES LORS, M. Y..., MEDECIN CHEF DES ARMEES AFFECTE A NOUMEA, -------------------------- QUI AVAIT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE L'ETAT, N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR D'UNE ABSENCE DE PROMULGATION ET DE PUBLICATION DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 ET DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE ILLEGALITE DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 : CONSIDERANT QUE C'EST L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1976 QUI A ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1977 A L'ECRETEMENT DES HAUTES REMUNERATIONS LES AGENTS PUBLICS COMME LES SALARIES PRIVES ET QUI A PRESCRIT DE LE FAIRE SUR LES MEMES BASES POUR CEUX QUI TRAVAILLENT EN FRANCE METROPOLITAINE, DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; QUE LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 A EU POUR SEUL OBJET DE PRECISER LA PORTEE DE CERTAINES DE SES DISPOSITIONS QUANT AUX ELEMENTS DE REMUNERATION DES AGENTS PUBLICS A PRENDRE EN COMPTE ET QU'EN CE QUI CONCERNE LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER L'ENUMERATION QU'IL EN A FAITE EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI SUIVANT LESQUELLES LA REMUNERATION SOUMISE A L'ECRETEMENT DOIT S'ENTENDRE DE "LA REMUNERATION ALLOUEE A UNE MEME PERSONNE TRAVAILLANT EN FRANCE METROPOLITAINE, DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, PAR UN EMPLOYEUR Y COMPRIS LES INDEMNITES, REMBOURSEMENTS ET ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR FRAIS". QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A CONTESTER LA DECISION ATTAQUEE COMME FONDEE SUR DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ELLES-MEMES ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR DU FAIT QUE, S'APPLIQUANT A LA REMUNERATION DE TOUTE L'ANNEE 1977, ELLES AURAIENT UN EFFET RETROACTIF ILLEGAL ET QUE, PRENANT EN COMPTE DES ELEMENTS DE REMUNERATION PROPRES AUX PERSONNES SERVANT OUTRE-MER, ELLES MECONNAITRAIENT LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU MINISTRE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER .