VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 21 DECEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 12 FEVRIER 1979, PRESENTES POUR : 1° LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE DROGUISTES EN GROS, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ; 2° LE SYNDICAT FRANCAIS DES ENDUCTEURS, CALENDREURS ET FABRICANTS DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ; 3° LA CHAMBRE SYNDICALE DU COMMERCE DE GROS DES PRODUITS CHIMIQUES, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 8EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE PAR LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION A ETENDU A TOUS LES EMPLOYEURS ET SALARIES COMPRIS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DU 26 MARS 1976 ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L.133-10 DU CODE DU TRAVAIL, LES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES REPONDANT AUX CONDITIONS DETERMINEES PAR LES ARTICLES L.133-1 ET SUIVANTS "PEUVENT ETRE RENDUES OBLIGATOIRES POUR TOUS LES SALARIES ET EMPLOYEURS COMPRIS DANS LE CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL DE LA CONVENTION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL, APRES AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES" ; QUE, SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.133-12 PERMETTENT AU MINISTRE D'ETENDRE SOUS CERTAINES CONDITIONS UNE CONVENTION QUI N'A PAS ETE SIGNEE PAR LA TOTALITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS CES DISPOSITIONS NE L'AUTORISENT PAS A ETENDRE LE CHAMP PROFESSIONNEL OU TERRITORIAL D'UNE CONVENTION ; QU'UNE TELLE EXTENSION NE PEUT ETRE EVENTUELLEMENT DECIDEE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.133-13 ET SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE L.133-14 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'ACCORD DU 26 MARS 1976 SUR L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, QUI COMPLETE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1957 ET L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 MARS 1975 N'A ETE SIGNE NI PAR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE DROGUISTES EN GROS, NI PAR LE SYNDICAT FRANCAIS DES ENDUCTEURS, CALENDREURS ET FABRICANTS DE REVETEMENTS DE SOLS ET MURS, NI PAR LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE EN GROS DES PRODUITS CHIMIQUES ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES ORGANISATIONS NON SIGNATAIRES ETAIENT, LORS DE LA CONCLUSION DE L'ACCORD, LES ORGANISATIONS PATRONALES LES PLUS REPRESENTATIVES POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE, RESPECTIVEMENT A L'EGARD DES BRANCHES D'ACTIVITE QUI SONT MENTIONNEES DANS LE CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION INITIALE SOUS LES RUBRIQUES "DROGUERIES EN GROS NON PHARMACEUTIQUES" , SOUS LA RUBRIQUE "FABRICATION DE TISSUS ENDUITS" ET SOUS LA RUBRIQUE "RETABLISSEMENTS DE COMMERCE EN GROS" DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE PORTE SUR LA MANIPULATION ET LA VENTE DES PRODUITS DONT LA FABRICATION EST VISEE PAR LA NOMENCLATURE CI-DESSUS A L'EXCLUSION DES GROSSISTES DE LA PARFUMERIE ET DES CORPS GRAS" ET QU'AUCUNE DES ORGANISATIONS PATRONALES SIGNATAIRES DE L'ACCORD N'EST REPRESENTATIVE A L'EGARD DE CES BRANCHES D'ACTIVITE. QU'AINSI LE MINISTRE NE POUVAIT SUR LE SEUL FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.133-12 ET SANS QU'AIENT ETE REUNIES LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L.133-13 ET L.133-14 DU CODE DU TRAVAIL ETENDRE L'ACCORD DU 26 MARS 1976 AUX EMPLOYEURS ET SALARIES APPARTENANT A CES DIFFERENTES BRANCHES QUI ETAIENT EXCLUES DE SON CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL ; QUE CHACUNE DES ORGANISATIONS REQUERANTES EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU 2 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION A PRONONCE L'EXTENSION DE L'ACCORD DONT IL S'AGIT EST ILLEGAL EN TANT QU'IL S'APPLIQUE A LA BRANCHE D'ACTIVITE QU'ELLE REPRESENTE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, EN DATE DU 2 OCTOBRE 1978 ET PORTANT EXTENSION DE L'ACCORD DU 26 MARS 1976 MODIFIANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 30 DECEMBRE 1952 EST ANNULE EN TANT QU'IL S'APPLIQUE AUX ENTREPRISES QUI SONT MENTIONNEES DANS LE CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION : 1° SOUS LA RUBRIQUE "FABRICATION DE TISSUS ENDUITS", 2° SOUS LA RUBRIQUE "DROGUERIES EN GROS NON PHARMACEUTIQUES" 3° SOUS LA RUBRIQUE "ETABLISSEMENTS DE COMMERCE EN GROS DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE PORTE SUR LA MANIPULATION ET LA VENTE DES PRODUITS DONT LA FABRICATION EST VISEE PAR LA NOMENCLATURE CI-DESSUS A L'EXCLUSION DES GROSSISTES DE LA PARFUMERIE ET DES CORPS GRAS".
ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE DROGUISTES EN GROS, A LA CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE EN GROS DES PRODUITS CHIMIQUES, AU SYNDICAT FRANCAIS DES ENDUCTEURS, CALENDREURS ET FABRICANTS DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.