VU 1° L'ORDONNANCE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A RENVOYE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... GERARD ET TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX ORDRES DE REVERSEMENT N°S 23 ET 26 EMIS A SON ENCONTRE LE 11 OCTOBRE 1976 PAR LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE SCIENCES D'AIX-MARSEILLE POUR HEURES COMPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT PERCUES A TORT ; VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. CAS GERARD Y... A L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE, DEMEURANT CLOS SAINTE-MARIE, "LES PLATRIERES" A AIX-EN-PROVENCE BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A L'ANNULATION DES DEUX ORDRES DE REVERSEMENT SUSMENTIONNES, REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N° 5.339 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1976 ;
VU 2° LA REQUETE ENREGISTREE LE 11 JUILLET 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 8.700, PRESENTEE POUR M. X... GERARD TENDANT A L'ANNULATION D'UN TITRE EXECUTOIRE EMIS A SON ENCONTRE PAR LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE ;
VU LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972; VU LES DECRETS DU 18 SEPTEMBRE 1964 ET DU 31 DECEMBRE 1977; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT RELATIVES AU MEME LITIGE; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION;
CONSIDERANT QUE LES DEUX ORDRES DE REVERSEMENT ATTAQUES PORTENT SUR DES SOMMES PERCUES PAR M. X..., DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES A L'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE EN REMUNERATION D'ACTIVITES DE PREPARATION, D'ANIMATION ET DE CONTROLE DE SEMINAIRES DONT L'INTERESSE INVOQUE L'ACCOMPLISSEMENT, NOTAMMENT AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE;
CONSIDERANT QU'EN DEHORS DES HEURES D'ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE EFFECTUEES EN PRESENCE D'ETUDIANTS ET DONT LA REMUNERATION EST PREVUE PAR LE DECRET N° 64.987 DU 18 SEPTEMBRE 1964 MODIFIE, AUCUN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE N'AUTORISE LA REMUNERATION D'AUTRES ACTIVITES EXERCEES A L'INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES DE L'UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DES SCIENCES D'AIX-MARSEILLE, TELLES QUE CELLES CI-DESSUS INDIQUEES ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN EMETTANT LES ORDRES DE REVERSEMENT LITIGIEUX, LE PRESIDENT DE L'UNIVERSITE A EXCEDE SES POUVOIRS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PRESIDENT DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE ET AU MINISTRE DES UNIVERSITES.