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27/03/1981 | FRANCE | N°15097

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 mars 1981, 15097


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 NOVEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 MAI 1979 PRESENTES POUR M. X DEMEURANT A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... 2° LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEE

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VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 NOVEMBRE 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 MAI 1979 PRESENTES POUR M. X DEMEURANT A ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... 2° LUI ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X QUI A ETE ASSUJETTI A DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969, CONTESTE CES IMPOSITIONS EN TANT QU'ELLES PROCEDENT DU REHAUSSEMENT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX QUE LUI A PROCURES SON ACTIVITE DE COUREUR CYCLISTE PROFESSIONNEL ET DE LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES D'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS QU'IL AVAIT PRATIQUEE ;
SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : -/CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION PEUT DEMANDER DES JUSTIFICATIONS AU CONTRIBUABLE LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE CELUI-CI PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION ; QUE, DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE A COMPRIS DANS LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL DES BENEFICES NON COMMERCIAUX FIXES SELON LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE LUI ADRESSER LA DEMANDE DE JUSTIFICATION PREVUE A L'ARTICLE 176 LORSQU'ELLE PEUT FAIRE ETAT D'INDICES SERIEUX POUVANT DONNER A PENSER QUE CE CONTRIBUABLE A DISPOSE DE REVENUS D'AUTRES SOURCES QUE CELLE A RAISON DE LAQUELLE IL EST IMPOSE SELON LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE ;
CONSIDERANT QU'EN L'ESPECE, COMPTE TENU DES IMPORTANTES DISCORDANCES ENTRE LE MONTANT DES RECETTES CORRESPONDANT AUX REVENUS DECLARES PAR M. X ET LE MONTANT DES SOMMES VERSEES AUX COMPTES BANCAIRES DE L'INTERESSE ET DE SON EPOUSE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT DE LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS SUR LES REVENUS QU'IL POUVAIT RETIRER DE SOURCES NON DECLAREES ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION LUI AIT ADRESSE UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS NE VICIE PAS LA PROCEDURE DE REHAUSSEMENT DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX QU'ELLE A FINALEMENT UTILISEE ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, APRES S'ETRE INITIALEMENT FONDEE, A BON DROIT, SUR L'ARTICLE 176 POUR PROVOQUER LES EXPLICATIONS DU CONTRIBUABLE, A UTILISE, POUR ETABLIR L'IMPOSITION, NON LA TAXATION D'OFFICE PREVUE PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 176 ET 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE DE REDRESSEMENT PROPRE AU REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX ; QUE L'ARTICLE 102 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUBORDONNANT LA REMISE EN CAUSE D'UNE EVALUATION ADMINISTRATIVE A LA CONSTATATION D'UNE INEXACTITUDE DANS LES RENSEIGNEMENTS PRODUITS EST ISSU DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, POSTERIEURE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES ; QUE LE REQUERANT N'EST DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDE A S'EN PREVALOIR ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "L'ADMINISTRATION DETERMINE LE BENEFICE IMPOSABLE A L'AIDE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LE CONTRIBUABLE... AINSI QUE DE TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION" . QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR UN CONTRIBUABLE RELEVANT DU REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, NOTAMMENT CELLES RELATIVES AU MONTANT DE SES RECETTES BRUTES, SE REVELENT INEXACTES, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE DETERMINER LE BENEFICE NET IMPOSABLE A L'AIDE DE TOUS LES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE A LA DATE NORMALE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ; QUE, SI DES ELEMENTS NOUVEAUX JUSTIFIANT UNE NOUVELLE DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE PARVIENNENT ULTERIEUREMENT A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION, ET A LA CONDITION QUE LE DELAI DE REPETITION PREVU A L'ARTICLE 1966-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SOIT PAS EXPIRE, L'ADMINISTRATION EST ENCORE EN DROIT DE REMETTRE EN CAUSE LA BASE DE L'IMPOSITION D'OFFICE PRECEDEMMENT INTERVENUE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES INDICATIONS FOURNIES PAR M. X QUANT AU MONTANT DE SES RECETTES NON COMMERCIALES DE 1967 A 1969 S'ETANT REVELEES INEXACTES, L'ADMINISTRATION A PU REGULIEREMENT PROCEDER A DES REDRESSEMENTS DE CES RECETTES SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PARVENUS ENTRE TEMPS A LA CONNAISSANCE DU SERVICE ;
CONSIDERANT QUE LES MOTIFS DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ETAIENT SUFFISAMMENT PRECISES DANS LES NOTIFICATIONS INITIALES DES 15 DECEMBRE 1971 ET 30 MAI 1972 RESPECTIVEMENT CONFIRMEES LES 31 MAI ET 9 NOVEMBRE 1972 ; QUE, SI CES DEUX DERNIERES CONFIRMATIONS DE REDRESSEMENTS N'INDIQUAIENT PAS A M. X QU'IL AVAIT LA POSSIBILITE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE FORMULER DANS LES 30 JOURS DES OBSERVATIONS ET DE SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEUX PREMIERES NOTIFICATIONS DES 15 DECEMBRE 1971 ET 30 MAI 1972 COMPORTAIENT L'INDICATION DE CE DELAI ET QUE M. X A PU SAISIR REGULIEREMENT LA COMMISSION DEPARTEMENTALE LE 20 DECEMBRE 1972 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1651 BIS DU CODE : "LE RAPPORT AINSI QUE TOUS LES AUTRES DOCUMENTS DONT L'ADMINISTRATION FAIT ETAT AUPRES DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR APPUYER SA THESE DOIVENT ETRE TENUS A LA DISPOSITION DU CONTRIBUABLE AU SECRETARIAT DE LA COMMISSION PENDANT LE DELAI DE 10 JOURS PRECEDANT LA REUNION DE CETTE DERNIERE" ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE DES ELEMENTS AUTRES QUE CEUX DONT LE CONTRIBUABLE A PU PRENDRE CONNAISSANCE AURAIENT ETE COMMUNIQUES AUX MEMBRES DE LADITE COMMISSION ; QU'AINSI LA PROCEDURE A ETE REGULIERE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X DOIT APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR LE SERVICE ;
EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT N'APPORTE AUCUNE PRECISION SUR LES RECETTES QUI AURAIENT ETE, SELON LUI, COMPTABILISEES DEUX FOIS PAR L'ADMINISTRATION, ALORS SURTOUT QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A PROCEDE A UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 30.000 F SUR LES RECETTES NON COMMERCIALES DE CHACUNE DES TROIS ANNEES LITIGIEUSES POUR TENIR COMPTE DES ERREURS POSSIBLES DANS LE RECENSEMENT DES COURSES AUXQUELLES A PARTICIPE M. X ;
EN CE QUI CONCERNE LES MAJORATIONS DE DROITS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1729 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1- SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1730, 1731, 1827 ET 1829, LORSQUE LA BONNE FOI DU REDEVABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LES DROITS CORRESPONDANT AUX INFRACTIONS DEFINIES A L'ARTICLE 1728 SONT MAJORES DE : -30 % SI LE MONTANT DES DROITS N'EXCEDE PAS LA MOITIE DU MONTANT DES DROITS REELLEMENT DUS ; - 50 % SI LE MONTANT DES DROITS EST SUPERIEUR A LA MOITIE DES DROITS REELLEMENT DUS" ; QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LES MAJORATIONS DE 30 % POUR 1967 ET 1969 ET DE 50 % POUR 1968 ONT ETE APPLIQUES AUX DROITS CORRESPONDANT AUX REDRESSEMENTS OPERES EN MATIERE DE BENEFICES NON COMMERCIAUX ;
CONSIDERANT QUE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, ET NOTAMMENT L'IMPORTANCE DES REDRESSEMENTS PAR RAPPORT AUX REVENUS NON COMMERCIAUX DECLARES, NE PERMETTENT PAS D'ADMETTRE LA BONNE FOI DU CONTRIBUABLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, POUR L'ANNEE 1968, LE MONTANT DES DROITS ELUDES TANT POUR L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUE POUR LA TAXE COMPLEMENTAIRE EXCEDAIT LA MOITIE DU MONTANT DES DROITS DUS ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA MAJORATION DE 50 % A ETE APPLIQUEE AUX COTISATIONS ETABLIES AU TITRE DE CETTE ANNEE ;
SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES "3° LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES. LA DEDUCTION A EFFECTUER DU CHEF DES FRAIS PROFESSIONNELS EST CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT... ; ELLE EST FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CES REVENUS. TOUTEFOIS EN CE QUI CONCERNE LES CATEGORIES DE PROFESSIONS QUI COMPORTENT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT SUPERIEUR A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DU POURCENTAGE PREVU A L'ALINEA PRECEDENT, UN ARRETE MINISTERIEL FIXE LE TAUX DE LA DEDUCTION DONT LES CONTRIBUABLES APPARTENANT A CES PROFESSIONS PEUVENT BENEFICIER EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE VISEE AUDIT ALINEA" ; QUE LES ARRETES MINISTERIELS PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES SONT CODIFIES A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 83-3° DU CODE QU'UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE NE PEUT ETRE ACCORDEE QUE SI SON TAUX A ETE FIXE PAR UN ARRETE MINISTERIEL DESIGNANT LA PROFESSION APPELEE A EN BENEFICIER ; QU'AUCUN ARRETE DE CETTE NATURE N'AYANT ETE PRIS AU PROFIT DES DIVERSES PROFESSIONS SALARIEES DE M. X , LA CIRCONSTANCE, INVOQUEE PAR CE DERNIER, QUE L'EXERCICE DE CES PROFESSIONS COMPORTERAIT DES FRAIS D'UN MONTANT NOTOIREMENT SUPERIEUR A CELUI DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % NE PEUT QUE RESTER SANS INFLUENCE SUR LES DROITS A DEDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS DU CONTRIBUABLE, LEQUEL PEUT SEULEMENT, SELON LA REGLE GENERALE, OPTER ENTRE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % ET LA DEDUCTION DE SES FRAIS REELS ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION ETAIT DES LORS FONDEE A REINTEGRER DANS LES REVENUS IMPOSABLES DU REQUERANT AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 LES DEDUCTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR FRAIS PROFESSIONNELS DONT IL S'ETAIT PREVALU DANS SES DECLARATIONS DE REVENU EN CE QUI CONCERNE LES REMUNERATIONS QUE LUI ONT VERSEES PLUSIEURS SOCIETES POUR DIVERSES ACTIVITES SALARIEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 15097
Date de la décision : 27/03/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - Champ d'application - Redressement postérieur à une demande de justifications sur le fondement de l'article 176 - Régularité du redressement - dès lors que le recours à la procédure de l'article 176 était justifié.

19-04-01-02-05[1], 19-04-02-05-03[1] Dans le cas où le contribuable a compris dans la déclaration de son revenu global des bénéfices non commerciaux fixés selon le régime de l'évaluation administrative, l'administration est en droit de lui adresser la demande de justification prévue à l'article 176, lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon le régime de l'évaluation administrative. Ces indices sérieux résultent des discordances importantes entre le montant des recettes correspondant aux revenus déclarés par le contribuable et le montant des sommes versées aux comptes bancaires de l'intéressé et de son épouse [RJ1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office - Demande de justifications sur le fondement de l'article 176 du C - G - I - [1] - RJ1 Bénéfices non commerciaux du contribuable évalués selon le régime de l'évaluation administrative - Conditions de la régularité du recours à l'article 176 - [2] Redressement des B - N - C - postérieur à la demande de justifications - Régularité du redressement - dès lors que le recours à la procédure de l'article 176 était justifié.

19-01-03-02, 19-04-01-02-05[2], 19-04-02-05-03[2] Bénéfices non commerciaux du contribuable imposés selon le régime de l'évaluation administrative. Envoi par l'administration d'une demande de justifications sur le fondement de l'article 176. L'administration peut régulièrement procéder, sur la base des renseignements recueillis à la suite de la demande de justifications, au redressement des bénéfices non commerciaux qui ont fait l'objet de l'évaluation administrative, lorsque le recours à la procédure de l'article 176 était justifié.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Régime de l'évaluation administrative [régime antérieur à celui résultant de l'article 8 de la loi du 21 décembre 1970] - Demande de justifications sur le fondement de l'article 176 du C - G - I - [1] - RJ1 Conditions de la régularité du recours à l'article 176 - [2] Redressement des B - N - C - à la suite de la demande de justifications - Régularité du redressement - dès lors que le recours à la procédure de l'article 176 était justifié.


Références :

CGI 102 bis
CGI 1651 bis
CGI 1729
CGI 176
CGI 179
CGI 1966 1
CGI 83 3
LOI du 21 décembre 1970 art. 8

1. RAPPR. 05486, 1978-12-20, 8/7, p. 519


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1981, n° 15097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Schricke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:15097.19810327
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