VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MAI 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 3 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A RELAXE DES FINS DU PROCES VERBAL DE CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE DRESSE A LEUR ENCONTRE M. Y..., CAPITAINE DU Z... "X..." ET L'ARMEMENT NAVAL SNCF - SEA LINK, CIVILEMENT RESPONSABLE ; 2° CONDAMNE M. Y... A LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX OUVRAGES PORTUAIRES DE CALAIS ET DECLARE L'ARMEMENT SNCF - SEA LINK CIVILEMENT RESPONSABLE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE SON PREPOSE ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LA LOI DU 29 FLOREAL AN X ; VU LE CODE DES PORTS MARITIMES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA MANOEUVRE A LA SUITE DE LAQUELLE LE TRANSBORDEUR X... A, LE 31 MAI 1976, VERS 2 HEURES DU MATIN, HEURTE ET ENDOMMAGE LA JETEE OUEST DU PORT DE CALAIS A ETE PROVOQUEE PAR LA PRESENCE DANS LE CHENAL D'UN PETIT VOILIER ;
CONSIDERANT QUE LE CAPITAINE DU X... AVAIT REGULIEREMENT SOLLICITE L'AUTORISATION D'ENTRER DANS LE PORT DE CALAIS ET QU'IL A SUIVI LES INSTRUCTIONS DONNEES PAR LA CAPITAINERIE DU PORT ; QUE LA MANOEUVRE QU'IL A ORDONNEE ETAIT SEULE SUSCEPTIBLE D'EVITER UNE COLLISION AVEC LE VOILIER SE TROUVANT DANS LE CHENAL ;
CONSIDERANT QUE LA PRESENCE DE CE VOILIER DANS LE CHENAL D'ACCES A ETE RENDUE POSSIBLE PAR L'INSUFFISANCE DE LA SURVEILLANCE EXERCEE SUR LES MOUVEMENTS DES A... DANS LE PORT DE CALAIS PAR LES AUTORITES CHARGEES DE LA SECURITE DANS CE PORT ; QU'AINSI ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION SE TROUVE ETABLI A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION UN FAIT AYANT MIS LE CAPITAINE DU X... DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EVITER TOUS DOMMAGES AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DES TRANSPORTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A RELAXE LE CAPITAINE Y... ET L'ARMEMENT NAVAL S.N.C.F. SEA LINK DES FINS DU PROCES VERBAL DE CONTRAVENTION DRESSE LE 31 MAI 1976 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DES TRANSPORTS, A L'ARMEMENT NAVAL S.N.C.F. - SEA LINK ET A M. Y....