VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 25 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR LA VILLE DE LONGJUMEAU, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 12 JUIN 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 9 MARS 1976 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS A REFUSE DE RAPPORTER UNE DECISION DU 4 DECEMBRE 1975 PRESCRIVANT LES MODIFICATIONS AUX PROCEDURES DE DECOLLAGE DE L'AEROPORT D'ORLY ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ;
VU LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA VILLE DE LONGJUMEAU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES TEND A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 9 MARS 1976 PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS A REJETE LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR LA VILLE CONTRE SA DECISION DU 4 DECEMBRE 1975 MODIFIANT LES PROCEDURES ET LES TRAJECTOIRES DE DECOLLAGE DES AVIONS A PARTIR DES PISTES N° 24 ET 25 DE L'AEROPORT D'ORLY ; QUE LA DECISION DU 4 DECEMBRE 1975, QUELLES QUE SOIENT LES FORMES DANS LESQUELLES ELLE A ETE PRISE, PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACTE REGLEMENTAIRE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ; QUE LE CONSEIL D'ETAT EST PAR SUITE COMPETENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 2, 4° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 JUIN 1966 POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT D'UNE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; QUE DES LORS C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A, PAR SON JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1979, STATUE SUR LA DEMANDE DE LA VILLE ET QUE CE JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; QUE DANS CES CONDITIONS IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT DE STATUER DIRECTEMENT SUR LE MERITE DES CONCLUSIONS DIRIGEES PAR LA VILLE DE LONGJUMEAU CONTRE LES DECISIONS DU 4 DECEMBRE 1975 ET DU 9 MARS 1976 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS DU 4 NOVEMBRE 1975 ET DU 9 MARS 1976 ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LEUR RECEVABILITE : CONSIDERANT QUE LA DECISION DU 4 DECEMBRE 1975 A ETE PRISE, AINSI QUE CELA RESSORT DES TERMES MEMES DE LA LETTRE QU'IL A ADRESSEE A CETTE DATE AU PREFET DE L'ESSONNE, PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DES ARTICLES D. 131-2 ET SUIVANTS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET NON, COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AEROPORT DE PARIS ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT AU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS, AVANT D'ARRETER LES MESURES CONTESTEES DE SE CONCERTER AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES ; QU'EN PARTICULIER LA REPONSE QU'A PU FAIRE SUR CE POINT LE MINISTRE A UNE QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE MESURE REGLEMENTAIRE ; QU'AINSI LA VILLE DE LONGJUMEAU N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION A ETE PRISE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION PRISE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS DE MODIFIER LES PROCEDURES ET LES TRAJECTOIRES D'ENVOL DES AVIONS A PARTIR DES PISTES N° 24 ET 25 DE L'AERODROME D'ORLY N'EST PAS FONDEE SUR DES FAITS MATERIELLEMENT INEXACTS ET QU'ELLE N'EST ENTACHEE D'AUCUNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DU CHOIX AUQUEL A PROCEDE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS ENTRE LA TRAJECTOIRE D'ENVOL QU'IL A RETENUE ET CELLES QUI ETAIENT ANTERIEUREMENT PRESCRITES ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES MESURES CRITIQUEES ENTRAINENT UNE INEGALE REPARTITION DES NUISANCES DONT SOUFFRENT LES HABITANTS DES COMMUNES SITUEES AUX ABORDS DE L'AERODROME D'ORLY N'EST QUE LA CONSEQUENCE INEVITABLE DE LA NECESSITE POUR LE MINISTRE D'ASSURER DANS DES CONDITIONS TECHNIQUES SATISFAISANTES LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE DES AVIONS ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR INVOQUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE LONGJUMEAU N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LES DECISIONS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS EN DATE DU 4 DECEMBRE 1975 ET DU 9 MARS 1976 SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA VILLE DE LONGJUMEAU EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE LONGJUMEAU, AU MINISTRE DES TRANSPORTS ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.