VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 16 FEVRIER ET LE 13 JUILLET 1979 PRESENTES POUR LA SOCIETE X ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DES EXERCICES 1968, 1969 ET 1970, PAR VOIE DE ROLES SUPPLEMENTAIRES MIS EN RECOUVREMENT LE 30 SEPTEMBRE 1974 ; 2. - ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE DES PROVISIONS ET DEDUCTIONS EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE X, QUI EDITE LE MAGAZINE Y, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE LES PROVISIONS ET DEPENSES QUE LA SOCIETE AVAIT DEDUITE DE SES BENEFICES IMPOSABLES DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA SOCIETE DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES A LA SUITE DE CETTE REINTEGRATION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES : "1. DANS LES ENTREPRISES EXPLOITANT SOIT "UN JOURNAL, SOIT UNE REVUE MENSUELLE OU BIMENSUELLE CONSACREE POUR "UNE LARGE PART A L'INFORMATION POLITIQUE, LES PROVISIONS CONSTITUEES ".... EN VUE D'ACQUERIR DES MATERIELS, MOBILIERS ET AUTRES ELEMENTS "D'ACTIF NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU JOURNAL OU DE COUVRIR DES DEPENSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PORTEES A UN COMPTE DE FRAIS DE PREMIER ETABLISSEMENT SONT ADMISES EN DEDUCTION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT. IL EN EST DE MEME DES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DES OBJETS CI-DESSUS PAR PRELEVEMENT SUR LES BENEFICES DE LA MEME PERIODE" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI UNE PART SIGNIFICATIVE DES RUBRIQUES ET ARTICLES DU MAGAZINE "Y" TRAITE DE SUJETS QUI NE SONT PAS DEPOURVUS DE TOUT LIEN AVEC L'ACTUALITE, CE MAGAZINE NE PARAIT QU'UNE FOIS PAR MOIS ET NE PEUT DES LORS ETRE REGARDE COMME UN JOURNAL AU SENS DONNE A CE TERME PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 7 FEVRIER 1953 DUQUEL EST ISSU L'ARTICLE 39 BIS PRECITE DU CODE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE CE MAGAZINE NE COMPORTE QU'UN NOMBRE REDUIT D'ARTICLES SE RAPPORTANT A LA VIE PUBLIQUE ET NE PEUT PAR SUITE ETRE RANGE DANS LA CATEGORIE DES REVUES MENSUELLES OU BIMENSUELLES CONSACREES "POUR UNE LARGE PART" A L'INFORMATION POLITIQUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE X EST REJETEE ; ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE X ET AU MINISTRE DU BUDGET.