VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 5 JUIN 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR L'ORDRE DES ARCHITECTES, REPRESENTE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL NATIONAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE ... ET TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 18 ET 50 DU DECRET N° 78 - 494 DU 31 MARS 1978 MODIFIANT RESPECTIVEMENT LES ARTICLES 108 ET 314 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ;
VU LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1938 ; VU LA LOI DU 7 AOUT 1957 ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; VU LA LOI N° 77 - 2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES A LA FOIS CONTRE LES ARTICLES 18 ET 50 DU DECRET DU 31 MARS 1978 : SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES : CONSIDERANT QUE LES REGLES DE PASSATION DES MARCHES D'ETUDES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES NE SONT PAS AU NOMBRE DES "QUESTIONS INTERESSANT LA PROFESSION" D'ARCHITECTE AU SUJET DESQUELLES LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DOIT ETRE CONSULTE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25, ALINEA 2, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE CONTRESEING DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; QUE L'EXECUTION DES DISPOSITIONS ATTAQUEES NE COMPORTE L'INTERVENTION NECESSAIRE D'AUCUNE MESURE REGLEMENTAIRE OU INDIVIDUELLE QUE LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, ALORS CHARGE DE L'ARCHITECTURE, AURAIT EU COMPETENCE POUR SIGNER OU CONTRESIGNER ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET DU 31 MARS 1978 N'AVAIT PAS A ETRE REVETU DE SON CONTRESEING ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE : CONSIDERANT QUE L'APPEL A LA CONCURRENCE PREALABLEMENT A LA PASSATION DE MARCHES D'ETUDES ET NOTAMMENT LE FAIT, POUR LES CONCURRENTS DONT LE PROJET N'EST PAS RETENU PAR L'ADMINISTRATION, DE SUPPORTER DES FRAIS D'ETUDES SANS COMPENSATION PECUNIAIRE NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME PORTANT ILLEGALEMENT ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DE LEUR PROFESSION PAR LES ARCHITECTES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES SPECIALEMENT CONTRE L'ARTICLE 50 DU DECRET ATTAQUE : SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE CET ARTICLE 50, MODIFIANT L'ARTICLE 314 DU CODE DES MARCHES PUBLICS VIOLERAIT L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1938, PRIS EN VERTU DE LA LOI DU 5 OCTOBRE 1938 ET RELATIF AUX MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET, EN CE QUI CONCERNE LES MARCHES DE TRAVAUX, CELLES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 7 AOUT 1957 TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS COLLECTIFS ONT DONNE COMPETENCE AU POUVOIR REGLEMENTAIRE POUR ETENDRE AUX MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES, SOUS RESERVE DES ADAPTATIONS NECESSAIRES, LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT ; QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION N'ONT PAS EU POUR EFFET DE TRANSFERER AU LEGISLATEUR LA COMPETENCE ATTRIBUEE AU GOUVERNEMENT PAR LES TEXTES SUSVISES QUI SONT DE NATURE LEGISLATIVE, ET N'ONT PU ETRE LEGALEMENT ABROGES LE PREMIER PAR LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1966, LE SECOND PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960. QUE, PAR SUITE, L'ORDRE DES ARCHITECTES NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION QUI RESERVE AU LEGISLATEUR LA DETERMINATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES, DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES, A L'ENCONTRE DE L'ARTICLE 50 DU DECRET ATTAQUE, QUI, PAR LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 314 DU CODE DES MARCHES PUBLICS, SE BORNE A ETENDRE AUX MARCHES DES COLLECTIVITES LOCALES LES REGLES POSEES POUR LA PASSATION DES MARCHES D'ETUDES DE L'ETAT PAR L'ARTICLE 108 DU CODE, TEL QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 18 DU MEME DECRET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ORDRE DES ARCHITECTES, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.