VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 12 MARS 1976, PRESENTEE PAR M. X..., ANCIEN DIRECTEUR D'ECOLE, DEMEURANT ... A ALGER ALGERIE ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE SA PENSION A ETE "CRISTALLISEE", ENSEMBLE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION A REJETE IMPLICITEMENT SON RECOURS FORME CONTRE CETTE PREMIERE DECISION, ET RETABLISSE LE REQUERANT DANS TOUS LES DROITS QU'IL TIENT DE LA LEGISLATION DES PENSIONS ;
VU LA CONSTITUTION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI N° 59-1454 DU 26 DECEMBRE 1959 ; VU LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ET LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA PENSION DE M. X... A, EN 1964, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959, SUBSTITUE AU PAIEMENT DES ARRERAGES DE CETTE PENSION CELUI D'UNE INDEMNITE AU TAUX BLOQUE SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR A LA DATE DU 3 JUILLET 1962, AIT ETE NOTIFIEE A L'INTERESSE ; QUE LES DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX N'ONT PAR SUITE, JAMAIS COMMENCE A COURIR CONTRE CETTE DECISION ; QUE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA TARDIVETE DE LA REQUETE DE M. X... NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE RENDUE APPLICABLE PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE ET D'INVALIDITE ACQUIS A LA DATE DE L'AUTODETERMINATION AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QU'IL RESULTE DE L'INTERPRETATION DE CET ARTICLE DONNEE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LE 14 DECEMBRE 1971 A L'OCCASION DU POURVOI N° 80.242 QUE "LES DROITS QUI ETAIENT ACQUIS A LA DATE DU 3 JUILLET 1962 SE TROUVENT VISES PAR LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION" ET "QU'IL NE SERAIT PAS CONFORME A L'ARTICLE 15 DE SUBSTITUER A UNE PENSION CONCEDEE AVANT LE 3 JUILLET 1962 UNE PRESTATION QUI N'AURAIT PAS LE CARACTERE D'UNE PENSION" ;
CONSIDERANT QUE M. X... SE PREVAUT DE CETTE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 15 POUR SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 QUI ONT SUBSTITUE AUX PENSIONS IMPUTEES SUR LE BUDGET DE L'ETAT DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU LA TUTELLE DE LA FRANCE DES INDEMNITES ANNUELLES EN FRANCS, DONT LE MONTANT EST "CRISTALLISE" A LA DATE DU 3 JUILLET 1962, NE SONT PAS APPLICABLES AUX PENSIONS CONCEDEES A DES ALGERIENS AVANT CETTE DERNIERE DATE ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET, ESTIMANT QUE LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 15 PRECITE, RELATIVES A LA GARANTIE DES DROITS ACQUIS EN MATIERE DE PENSIONS DE RETRAITE OU D'INVALIDITE AUPRES D'ORGANISMES ALGERIENS N'ONT PAS ETE APPLIQUES PAR L'ALGERIE, SOUTIENT, AU CONTRAIRE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, QUE LES STIPULATIONS DU MEME ARTICLE 15 RELATIVES A LA GARANTIE DES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS NE SAURAIENT ETRE INVOQUES PAR DES RESSORTISSANTS ALGERIENS. QUE LA SOLUTION DU LITIGE DEPEND DE LA QUESTION AINSI SOULEVEE ;
CONSIDERANT QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION "LES TRAITES OU ACCORDS REGULIEREMENT RATIFIES OU APPROUVES ONT, DES LEUR PUBLICATION, UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, SOUS RESERVE, POUR CHAQUE ACCORD OU TRAITE, DE SON APPLICATION PAR L'AUTRE PARTIE", IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE ADMINISTRATIF D'APPRECIER SI ET DANS QUELLE MESURE LES CONDITIONS D'EXECUTION PAR L'AUTRE PARTIE D'UN TRAITE OU D'UN ACCORD SONT DE NATURE A PRIVER LES STIPULATIONS DE CE TRAITE OU DE CET ACCORD DE L'AUTORITE QUI LEUR EST CONFEREE PAR LA CONSTITUTION ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT, AVANT DIRE DROIT SUR LA REQUETE DE M. X..., DE RENVOYER AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES LA QUESTION DE SAVOIR SI EN 1964, EPOQUE DE LA DECISION ATTAQUEE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AUTORITES ALGERIENNES APPLIQUAIENT LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ETAIENT DE NATURE A PRIVER DE LEUR AUTORITE LES STIPULATIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, QUI GARANTISSENT LES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE M. X... JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, EN 1964, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES AUTORITES ALGERIENNES APPLIQUAIENT LES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 ETAIENT DE NATURE A PRIVER DE LEUR AUTORITE LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE QUI GARANTISSENT LES DROITS A PENSION ACQUIS AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET AU MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES.