VU LE RECOURS SOMMAIRE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JUIN 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 24 AOUT 1979, PRESENTES PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 20 MARS 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DE 10 % DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'INONDATION SURVENUE LE 3 OCTOBRE 1973 AUX ETABLISSEMENT PARANIS ET L'A CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE COPROMAR UNE SOMME DE 83.568 F ; 2° EXONERE L'ETAT DE TOUTE RESPONSABILITE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DES RECOURS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R.192 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LE DELAI D'APPEL EST DE DEUX MOIS. IL COURT CONTRE TOUTE PARTIE A L'INSTANCE A COMPTER DU JOUR OU LA NOTIFICATION A ETE FAITE A CETTE PARTIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE R.177" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A ETE NOTIFIE AU MINISTRE DES TRANSPORTS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE R.177 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS LE 9 AVRIL 1979 ; QUE LE RECOURS DU MINISTRE DIRIGE CONTRE CE JUGEMENT N'A ETE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT QUE LE 15 JUIN 1979, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS IMPARTI POUR FAIRE APPEL PAR L'ARTICLE R.192 DU MEME CODE ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS RECEVABLE ET QU'IL EN EST DE MEME, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DU RECOURS INCIDENT FORME PAR LA SOCIETE COPROMAR ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DES TRANSPORTS ET LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE COPROMAR SONT REJETES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, A LA SOCIETE COPROMAR ET A LA VILLE DE MARSEILLE.