VU 1° SOUS LE NUMERO 4.452, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 SEPTEMBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 MAI 1977, PRESENTES POUR M. X... ROLAND , DEMEURANT ... A NIORT DEUX-SEVRES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 8 OCTOBRE 1975 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE A REFUSE DE L'AUTORISER A REMETTRE EN ACTIVITE L'INSTALLATION DE TELEGAMMATHERAPIE IMPLANTEE DANS LES LOCAUX DE LA CLINIQUE DUMEAU A NIORT ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU 2° SOUS LE NUMERO 4.453, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 7 SEPTEMBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 MAI 1977, PRESENTES POUR M. Y... JACK , DEMEURANT ... A NIORT, ET DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 7 JUILLET 1976 ;
VU 3° SOUS LE NUMERO 4.454, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 7 SEPTEMBRE 1976, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 13 MAI 1977, PRESENTES POUR M. Z... CLAUDE , DEMEURANT ... A NIORT, ET DIRIGES CONTRE LE MEME JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 7 JUILLET 1976 ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LA LOI N° 70-1318 DU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LES DECRETS N° 72-923 DU 28 SEPTEMBRE 1972, N° 72-1068 DU 30 NOVEMBRE 1972 ET N° 73-296 DU 9 MARS 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE MM. X..., Y... ET Z... SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 4553 DE M. Y... : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Y..., QUI AVAIT OBTENU EN 1963 L'AUTORISATION D'INSTALLER UN APPAREIL DE TELEGAMMATHERAPIE DANS LA CLINIQUE DE M. Z..., A NIORT, PUIS, EN 1964, CELLE D'UTILISER LE MEME APPAREIL, A CESSE D'EXPLOITER CET APPAREIL EN 1966 ET L'A CEDE, EN 1969, A M. X... ; QU'A LA SUITE DE CETTE CESSION, LES AUTORISATIONS ACCORDEES A M. Y... LUI ONT ETE RETIREES PAR UNE DECISION DU 28 DECEMBRE 1971 ; QU'EU EGARD, NOTAMMENT, AUX CONDITIONS AUXQUELLES L'ARTICLE R. 5234 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SUBORDONNE LA CESSION DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS, M. Y... JUSTIFIAIT D'UN INTERET SUFFISANT, BIEN QU'IL N'AIT EXERCE AUCUNE VOIE DE RECOURS CONTRE LA DECISION DU 28 DECEMBRE 1971, POUR INTERVENIR A L'APPUI D'UNE REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1975, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA SANTE A REJETE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A CE QUE SOIT AUTORISEE LA REMISE EN SERVICE DE L'APPAREIL INSTALLE DANS LA CLINIQUE DE M. Z.... QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 7 JANVIER 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE L'INTERVENTION PRESENTEE PAR M. Y... A L'APPUI DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR INTRODUIT PAR M. X... CONTRE LA DECISION DU 8 OCTOBRE 1975 ; QUE, TOUTEFOIS, M. Y..., QUI N'AURAIT PAS EU QUALITE POUR DEMANDER LUI-MEME L'ANNULATION DE CETTE DECISION ET QUI N'EST PAS AU NOMBRE DES PERSONNES QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT TENU DE METTRE EN CAUSE DANS L'INSTANCE INTRODUITE PAR M. X..., N'EST PAS RECEVABLE A FAIRE APPEL DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL STATUE SUR LA REQUETE DE CE DERNIER ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, D'ANNULER LE JUGEMENT DU 7 JANVIER 1976 EN TANT QU'IL DECLARE NON RECEVABLE L'INTERVENTION DE M. Y... ET DE REJETER LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 4553 ;
SUR LES REQUETES N° 4552 ET 4554 DE MM. X... ET Z... : CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS, QUI NE CONTESTENT NI LA REGULARITE DE LA DELEGATION DE SIGNATURE CONSENTIE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE A M. DOMINIQUE A..., DIRECTEUR DU CABINET DU MINISTRE, NI CELLE DE LA PUBLICITE DONNEE A CETTE DELEGATION, NE SONT PAS FONDES A SE PREVALOIR DE LA CIRCONSTANCE QUE LES AUTORISATIONS ACCORDEES A M. Y... EN 1963 ET 1964 AURAIENT ETE SIGNEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SANTE POUR SOUTENIR QUE LA DECISION DU 8 OCTOBRE 1975 EMANERAIT D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
CONSIDERANT QUE LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIVES A LA DETENTION ET A L'UTILISATION DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS, QUI SONT DISTINCTES DE CELLES QUE PREVOIT L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1970 PORTANT REFORME HOSPITALIERE, PEUVENT INTERVENIR SANS CONDITION DE DELAI ; QU'AINSI, LE MINISTRE DE LA SANTE A PU REGULIEREMENT CONFIRMER, PAR SA DECISION DU 8 OCTOBRE 1975, LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE QU'IL AVAIT GARDE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION PRESENTEE PAR M. X... AU COURS DE L'ANNEE 1973 ;
CONSIDERANT QUE, DU FAIT DU RETRAIT, DEVENU DEFINITIF, DES AUTORISATIONS ACCORDEES A M. Y..., M. X... NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUNE DECISION AUTORISANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DU MATERIEL FAISANT L'OBJET DE SA DEMANDE ; QU'AINSI, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A SOUTENIR QUE LA DECISION DU 8 OCTOBRE 1975 AURAIT MECONNU LES DROITS QUE M. X... TENAIT DE CES AUTORISATIONS ; QUE, POUR STATUER SUR LA DEMANDE QUE M. X... AVAIT PRESENTEE AU TITRE DE L'ARTICLE R. 5234 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LE MINISTRE DE LA SANTE N'AVAIT PAS A EXAMINER SI LA MISE EN SERVICE D'UN APPAREIL DE TELEGAMMATHERAPIE A NIORT REPONDAIT AUX BESOINS DE LA POPULATION ; QU'IL A PU LEGALEMENT RECHERCHER, EN REVANCHE, SI LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'APPAREIL INSTALLE DANS LA CLINIQUE DE M. Z... A ETE EXPLOITE JUSQU'EN 1966 OFFRAIENT DES GARANTIES SUFFISANTES AU REGARD DES INTERETS GENERAUX PROTEGES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIVES A LA DETENTION ET A L'UTILISATION DES RADIO-ELEMENTS ARTIFICIELS. QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN ESTIMANT QUE CETTE INSTALLATION NE PRESENTAIT PAS, A LA DATE DE SA DECISION, LES GARANTIES NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DE CES INTERETS, LE MINISTRE AIT FAIT UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ;
CONSIDERANT ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE MM. X... ET Z... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 7 JANVIER 1976, 7 JUILLET 1976 EST ANNULE EN TANT QU'IL DECLARE NON RECEVABLE L'INTERVENTION DE M. Y.... ARTICLE 2. - L'INTERVENTION PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST ADMISE. ARTICLE 3. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... ET LES REQUETES DE MM. X... ET Z... SONT REJETES. ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A M. Y..., A M. Z... ET AU MINISTRE DE LA SANTE.