VU, ENREGISTRES SOUS LE N° 17.554 LE 26 AVRIL 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 18 OCTOBRE 1979 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. A... DEMEURANT ... A PARIS 17EME , ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 6 FEVRIER 1979 EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 SEPTEMBRE 1975 EN TANT QU'IL OMET SON NOM DE LA LISTE DES CANDIDATS AUTORISES A SOLLICITER LEUR INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MAITRES DE Z... AGREGES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES POUR 1975 ET DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE DU 18 JUILLET 1975 L'INFORMANT QUE SA CANDIDATURE N'ETAIT PAS RECEVABLE ; 2° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE DU 18 JUILLET 1975 ET DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 SEPTEMBRE 1975 EN TANT QU'IL ECARTE SA CANDIDATURE ;
VU, ENREGISTRES SOUS LE N° 17.556 LE 26 AVRIL 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 18 OCTOBRE 1979 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X... DEMEURANT A ... ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 6 FEVRIER 1979 EN TANT QU'IL REJETTE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE EN DATE DU 5 JUILLET 1976 ECARTANT SA CANDIDATURE A LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MAITRE DE Z... AGREGE, MEDECIN DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ; 2° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE CETTE DECISION DU 5 JUILLET 1976 ;
VU SOUS LE N° 18.090 ENREGISTRES LE 28 MAI 1979 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE 3 AOUT 1979 LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES POUR M. B... DEMEURANT A MARSEILLE BOUCHES DU ..., ET TENDANT : 1° A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 MARS 1979 EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 6 JANVIER 1976 REJETANT LE RECOURS FORME PAR L'EXPOSANT CONTRE LE REFUS D'ENREGISTRER LA CANDIDATURE QU'IL AVAIT PRESENTEE EN 1975 POUR SON INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE MAITRE DE Y... AGREGE, MEDECIN DES HOPITAUX ; 2° A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ;
VU LES DECRETS DES 24 SEPTEMBRE 1960 11 AVRIL 1969, 26 JUIN 1970 ET 11 AOUT 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 17.554 DIRIGEES CONTRE LA LETTRE DU MINISTRE DE LA SANTE EN DATE DU 18 JUILLET 1975 : CONSIDERANT QUE PAR SA LETTRE EN DATE DU 18 JUILLET 1975 LE MINISTRE DE LA SANTE S'EST BORNE, EN REPONSE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS A FAIRE CONNAITRE A M. A... L'INTERPRETATION QU'IL CONVENAIT, SELON LUI, DE DONNER A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ; QUE, PAR SUITE, CETTE LETTRE NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DES REQUETES : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 11 AVRIL 1969, MODIFIANT L'ARTICLE 67 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1960 PORTANT STATUT DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES, "A TITRE TRANSITOIRE, LES MAITRES DE Z... AGREGES QUI SONT EN MEME TEMPS MEDECINS, CHIRURGIENS, SPECIALISTES OU BIOLOGISTES DES HOPITAUX SONT RECRUTES PARMI LES CANDIDATS INSCRITS SUR UNE LISTE D'APTITUDE ..." ; QUE LE DECRET DU 26 JUIN 1970, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE SUR CE POINT REPRISES PAR LE DECRET DU 11 AOUT 1971, A COMPLETE CETTE REGLEMENTATION EN AJOUTANT UN ARTICLE 67-2BIS AUX TERMES DUQUEL "CHAQUE CANDIDAT PEUT SE PRESENTER AUX SESSIONS D'INSCRIPTIONS SUR LES LISTES D'APTITUDE AU MAXIMUM PENDANT SIX ANNEES CONSECUTIVES, Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, L'ANNEE 1969, ET AU MAXIMUM A QUATRE SESSIONS POUR LA MEME DISCIPLINE ..." ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LES PERSONNES QUI FONT ACTE DE CANDIDATURE POUR DES DISCIPLINES DIFFERENTES OU A DES MOMENTS DIFFERENTS NE SE TROUVENT PAS DANS LA MEME SITUATION AU REGARD DU RECRUTEMENT ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LE NOMBRE DES SESSIONS EFFECTIVEMENT ORGANISEES POUR REPONDRE AUX BESOINS DU SERVICE PUISSE ETRE DIFFERENT, SOIT DURANT LA MEME PERIODE DE SIX ANS POUR DES DISCIPLINES DIFFERENTES, SOIT, POUR LA MEME DISCIPLINE, DURANT DES PERIODES DIFFERENTES, N'EST PAS DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGAL ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LE GOUVERNEMENT, QUI POUVAIT LEGALEMENT TENIR COMPTE, DANS LES DECRETS DES 26 JUIN 1970 ET 11 AOUT 1971, DES CANDIDATURES A LA PREMIERE SESSION DE CE NOUVEAU REGIME DE RECRUTEMENT, OUVERTE AU TITRE DE L'ANNEE 1969, N'A PAS MECONNU LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DES ACTES ADMINISTRATIFS EN ADOPTANT UNE DISPOSITION QUI A POUR EFFET DE LAISSER A CETTE CATEGORIE PARTICULIERE DE CANDIDATS UN DELAI DE CINQ ANNEES CIVILES A COMPTER DE 1970 POUR POSER LEUR CANDIDATURE A L'INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'IL RESSORT DES TERMES DU DECRET DU 26 JUIN 1970 QUI, A L'ARTICLE 67-2 BIS FAIT REFERENCE A "L'ANNEE 1969" ET QUI, A L'ARTICLE 67-3 DISPOSE QUE "PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE, EN 1970, EN VUE DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES D'APTITUDE ...", QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 67-2 BIS PRECITE, CHAQUE CANDIDAT NE PEUT SE PRESENTER, QUELLES QUE SOIENT LES DATES EFFECTIVES DES SESSIONS QUE DANS LA LIMITE DE QUATRE SESSIONS ANNUELLES POUR UNE MEME DISCIPLINE, AUX SESSIONS ORGANISEES AU TITRE DE SIX ANNEES CIVILES CONSECUTIVES, LA PREMIERE DE CES SIX ANNEES ETANT, A COMPTER DE 1969, CELLE AU TITRE DE LAQUELLE A ETE OUVERTE LA SESSION AYANT DONNE LIEU A LA PREMIERE CANDIDATURE DE L'INTERESSE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DERNIERE SESSION A LAQUELLE LES REQUERANTS, QUI S'ETAIENT PRESENTES A LA SESSION DE 1969 POUVAIENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE, ETAIT LA SESSION OUVERTE AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; QUE PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS ECARTANT COMME IRRECEVABLES LES CANDIDATURES QU'ILS AVAIENT PRESENTEES POUR DES SESSIONS OUVERTES AU TITRE D'ANNEES POSTERIEURES A 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES REQUETES DE MM. A..., X... ET B... SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MM. A..., X..., B..., AU MINISTRE DE LA SANTE ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.