VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 SEPTEMBRE 1978 ET LE 2 MARS 1979, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LA DECISION EN DATE DU 7 JUIN 1978 PAR LAQUELLE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, EN ANNULANT LA DECISION DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE DU 26 MAI 1977 A RECONNU AU DOCTEUR X..., SPECIALISTE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE, LE DROIT DE COTER EN K CERTAINS DES ACTES EXECUTES SOUS SA DIRECTION PAR LES AUXILIAIRES MEDICAUX DE SON CABINET ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU L'ARRETE DU 27 MARS 1972 ET LA NOMENCLATURE Y ANNEXEE ; VU LA LOI DU 4 AOUT 1981 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE REJET DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN TENDANT A L'APPLICATION DE SANCTIONS AU DOCTEUR X... : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND QU'A L'ENCONTRE DU DOCTEUR X..., QUI DIRIGE A ROUEN EN ASSOCIATION AVEC LE DOCTEUR LE MORVAN UN CABINET DE REEDUCATION ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES, AU SEIN DUQUEL SONT EMPLOYES DEUX KINESITHERAPEUTES ET DEUX AIDES-MANIPULATRICES, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN A SAISI, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 403 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE HAUTE NORMANDIE D'UNE PLAINTE MOTIVEE PAR LE FAIT QU'A L'OCCASION DES SOINS DISPENSES DANS LE CABINET DE CE PRATICIEN LES ACTES EXECUTES SOUS SA SURVEILLANCE PAR LES AUCILIAIRES MEDICAUX A SON SERVICE ETAIENT SYSTEMATIQUEMENT COTES EN LETTRE-CLEF K, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA NOMENCLATURE GENERALE. QU'EN FAISANT ETAT, A L'APPUI DE SA PLAINTE, DU RESULTAT D'UN SONDAGE OPERE SUR LES FEUILLES DE SOINS SIGNEES PAR LE DOCTEUR X... ET PORTANT SUR 5 CAS REVELANT, SELON ELLE, LE CARACTERE IRREGULIER DE LA COTATION, LA CAISSE ENTENDAIT METTRE EN CAUSE L'USAGE SYSTEMATIQUE DE LA COTATION EN K POUR LES ACTES ACCOMPLIS PAR LES KINESITHERAPEUTES DU CABINET, CE DONT L'INTERESSE N'A PAS AU COURS DE LA PROCEDURE CONTESTE LA REALITE, S'EFFORCANT AU CONTRAIRE DE JUSTIFIER CETTE ATTITUDE PAR LES CONDITIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES IL ASSURE AVEC SON ASSOCIE LA DIRECTION DU CABINET ;
CONSIDERANT QUE, LA DECISION RENDUE EN PREMIERE INSTANCE PAR LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL REGIONAL DE HAUTE-NORMANDIE, QUI TOUT EN RECONNAISSANT LE CARACTERE A LA FOIS SYSTEMATIQUE ET ILLEGAL DE LA PRATIQUE AINSI SUIVIE DECIDAIT QU'EN RAISON DE LA BONNE FOI DE L'INTERESSE IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LUI INFLIGER UNE SANCTION, AYANT ETE FRAPPEE D'APPEL PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, NONOBSTANT LES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET TOUT EN CONDAMNANT ELLE AUSSI COMME CONTRAIRE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR L USAGE SYSTEMATIQUE DE LA COTATION EN K POUR LES SOINS DISPENSES DANS UN CABINET FONCTIONNANT COMME CELUI DU DOCTEUR X..., A CRU POUVOIR SE PRONONCER EXCLUSIVEMENT D'APRES LES FAITS RELEVES DANS LES 5 CAS SIGNALES A L'APPUI DE LA PLAINTE ET DECIDER SUR CES SEULS CAS EN RAISON DE CIRCONSTANCES QUI LEUR ETAIENT PROPRES ET POUR DES MOTIFS, D'AILLEURS, ERRONES EN FAIT ET EN DROIT, LE REJET DES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE. QUE CELLE-CI EST FONDEE A SOUTENIR QU'EN PROCEDANT DE LA SORTE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL A INDUMENT RESTREINT L'OBJET DE LA PLAINTE DE LA CAISSE ET DES CONCLUSIONS DE SON APPEL ; QUE LA DECISION REJETANT SA REQUETE, SUR CE POINT, EST ENTACHEE D'UN VICE DE NATURE A ENTRAINER SON ANNULATION ;
SUR L'ANNULATION DE L'INJONCTION FAITE AU DOCTEUR X... DE COTER EN AMM LES ACTES EXECUTES SOUS SA SURVEILLANCE PAR LES AUXILIAIRES MEDICAUX DE SON CABINET : CONSIDERANT QUE LE RECOURS INCIDENT EST, EU EGARD A LA NATURE DES POUVOIRS QU'EXERCENT LES CONSEILS DES ORDRES PROFESSIONNELS LORSQU'ILS STATUENT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, IRRECEVABLE EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES LE PREVOYANT ; QUE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES, QUI N'ETAIT REGULIEREMENT SAISIE DANS LE DELAI D'APPEL QUE DU SEUL APPEL DE LA CAISSE, NE POUVAIT LEGALEMENT ANNULER, COMME ELLE L'A FAIT A LA DEMANDE DU DOCTEUR X..., LA DISPOSITION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE FIXANT L'ATTITUDE A OBSERVER PAR CE DERNIER EN MATIERE DE COTATION DES ACTES ACCOMPLIS PAR LES KINESITHERAPEUTES DE SON CABINET ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU JUGE DU FOND NE PERMET PAS AU JUGE DE CASSATION D'APPRECIER SI LES FAITS REPROCHES A M. X..., EN ADMETTANT QU'ILS SOIENT MATERIELLEMENT EXACTS ET DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION, SONT AU NOMBRE DE CEUX QUI SONT AMNISTIES PAR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ; QUE DANS CES CONDITIONS IL Y A LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION SUSVISEE DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DE L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, EN DATE DU 7 JUIN 1978 EST ANNULEE. ARTICLE 2 : L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LADITE SECTION POUR Y ETRE STATUE CE QUE DE DROIT. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, A M. X..., A L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS ET AU MINISTRE DE LA SANTE.