VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 AVRIL 1980, PRESENTEE PAR M. Y... CLAUDE, MAITRE D'X... EN BATIMENT, DEMEURANT 3, A, RESIDENCE DU CENTRE A LANNION COTES-DU-NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT EN DATE DU 14 MARS 1978 LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES EN QUALITE D'AGREE EN ARCHITECTURE ; - 2° ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT EN DATE DU 14 MARS 1978 ;
VU LA LOI DU 3 JANVIER 1977 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 37 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 : "TOUTE PERSONNE PHYSIQUE QUI, SANS PORTER LE TITRE D'ARCHITECTE, EXERCAIT A TITRE EXCLUSIF AU PRINCIPAL ET SOUS SA RESPONSABILITE PERSONNELLE AVANT LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI UNE ACTIVITE DE CONCEPTION ARCHITECTURALE DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS, EST INSCRITE SUR SA DEMANDE A UN TABLEAU REGIONAL, SOUS LE TITRE D'AGREE EN ARCHITECTURE, DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 23, SI ELLE JOUIT DE SES DROITS CIVILS, PRESENTE LES GARANTIES DE MORALITE NECESSAIRES ET REMPLIT EN OUTRE L'UNE DES DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 1° AVOIR EXERCE DE FACON LIBERALE, EXCLUSIVE ET CONSTANTE EN AYANT SOUSCRIT ANNUELLEMENT UN OU PLUSIEURS CONTRATS D'ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE DE MAITRE D'X... ET EN AYANT ETE ASSUJETTIE A UNE PATENTE OU A UNE TAXE PROFESSIONNELLE DE MAITRE D'X... EN BATIMENT OU DE CABINET D'ARCHITECTURE DEPUIS UNE DATE ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1972, DE FACON CONTINUE, JUSQU'AU DEPOT DE LA DEMANDE" ;
CONSIDERANT QUE SI CES DISPOSITIONS INTERDISENT AU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES APPELE A STATUER SUR UNE DEMANDE D'INSCRIPTION COMME AGREE EN ARCHITECTURE DE VERIFIER L'IMPORTANCE ET LA QUALITE DES REFERENCES PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT ET DE PORTER AINSI UNE APPRECIATION SUR SES MERITES ET SA VALEUR PERSONNELS, ELLES N'ONT PAS POUR EFFET DE L'EMPECHER, DES LORS QUE L'INTERESSE REMPLIT LES CONDITIONS RELATIVES A L'ASSUJETTISSEMENT A UNE PATENTE ET A LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE, DE RECHERCHER S'IL A EFFECTIVEMENT EXERCE SON ACTIVITE DE CONCEPTION ARCHITECTURALE DE FACON LIBERALE, EXCLUSIVE ET CONSTANTE; QUE LE CONSEIL REGIONAL PEUT A CETTE FIN ADRESSER AU POSTULANT UN QUESTIONNAIRE DESTINE A ETABLIR LES DIFFERENTES PROFESSIONS QUI ONT ETE LES SIENNES JUSQU'A LA PUBLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. Y... RECONNAIT LUI-MEME AVOIR OCCUPE PENDANT PLUSIEURS MOIS EN 1973 LES FONCTIONS DE GERANT D'UNE SOCIETE COMMERCIALE DONT L'OBJET EST LA REALISATION DE MAISONS INDIVIDUELLES, QUE, PAR SUITE, ET A SUPPOSER MEME QUE CES FONCTIONS AIENT ETE BENEVOLES, IL NE SAURAIT PRETENDRE AVOIR EXERCE DE FACON LIBERALE, EXCLUSIVE ET CONSTANTE AVANT LA PUBLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977, SON ACTIVITE DE MAITRE D'X... EN BATIMENT; QU'AINSI LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 14 MARS 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A REFUSE SON INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE DES ARCHITECTES EN QUALITE D'AGREE EN ARCHITECTURE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT.