VU L'ARRET DU 19 JUIN 1980 DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE 24 JUIN 1980, ET RENVOYANT A CE TRIBUNAL, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, L'APPRECIATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION IMPLICITE D'AUTORISATION DU LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X..., ACCORDEE A LA SOCIETE JAFFREDO ;
VU LA LETTRE DU 23 JUILLET 1980, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 JUILLET 1980, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT LA QUESTION PREJUDICIELLE DONT IL ETAIT SAISI PAR L'ARRET VISE CI-DESSUS ;
VU LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT PRESENTEE LE 28 MARS 1978 PAR LA SOCIETE JAFFREDO ;
VU LE MEMOIRE, ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE 23 JUILLET 1980 PRESENTE PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION EN REPONSE A LA COMMUNICATION DU POURVOI PAR LEQUEL LE MINISTRE DECLARE S'EN REMETTRE A LA SAGESSE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU LES PIECES DU DOSSIER DESQUELLES IL RESULTE QUE LE POURVOI A ETE NOTIFIE A LA SOCIETE JAFFREDO, POUR LAQUELLE IL N'A PAS ETE PRESENTE DE MEMOIRE ;
VU L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1977 ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE JAFFREDO A SOLLICITE LE 28 MARS 1978, L'AUTORISATION DE LICENCIER POUR CAUSE ECONOMIQUE M. X... DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL ; QUE LE COMITE D'ENTREPRISE SAISI EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL AYANT EMIS UN AVIS FAVORABLE A CE LICENCIEMENT, LA DEMANDE DE LA SOCIETE ETAIT PRESENTEE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 321-7 DE CE CODE ; QUE, PAR SUITE, LE LICENCIEMENT PORTANT SUR MOINS DE DIX SALARIES EN TRENTE JOURS ET CONCERNANT UN EMPLOYE INVESTI D'UN MANDAT REPRESENTATIF, IL APPARTENAIT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE RECHERCHER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE ADMINISTRATIF, SI LA SITUATION DE L'ENTREPRISE JUSTIFIAIT LE LICENCIEMENT DE M. X... ET DE VERIFIER AINSI LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE LICENCIEMENT DE M. X... A ETE MOTIVE PAR LA SUPPRESSION DU SERVICE DE LIVRAISON QU'IL ASSURAIT ; QUE LA SOCIETE JAFFREDO A OFFERT DE RECLASSER L'INTERESSE DANS UN AUTRE EMPLOI EN MAINTENANT SA REMUNERATION ANTERIEURE ; QU'AINSI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE SON LICENCIEMENT N'ETAIT PAS PROVOQUE PAR UNE CAUSE ECONOMIQUE, MAIS PAR LA SEULE VOLONTE DE L'ECARTER DE L'ENTREPRISE EN RAISON DE SON APPARTENANCE SYNDICALE ; QUE SI LA SOCIETE JAFFREDO A EMBAUCHE EN JUILLET 1978 UN SALARIE AYANT LA MEME QUALIFICATION QUE M. X..., CE FAIT NE DEMONTRE PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE CELUI-CI SOUTIENT, QUE LE MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE N'ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER SON LICENCIEMENT ; QU'EN EFFET CETTE EMBAUCHE N'A PAS EU POUR OBJET DE FAIRE RETABLIR LE SERVICE DE LIVRAISON PRECEDEMMENT ASSURE PAR L'INTERESSE, MAIS DE REMPLACER UN EMPLOYE QUI EFFECTUAIT UN AUTRE SERVICE DE LIVRAISON ET AVAIT ETE AFFECTE A L'ATELIER D'ENTRETIEN APRES QUE M. X... AIT QUITTE L'ENTREPRISE. QU'EN ADMETTANT MEME QU'ELLE FUT ETABLIE LA CIRCONSTANCE QUE L'ENTREPRISE N'AURAIT PAS SOLLICITE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES L. 321-1 2° ET R. 321-2 DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE DU 15 DECEMBRE 1977, AVANT DE PROCEDER A CETTE EMBAUCHE POSTERIEUREMENT AU LICENCIEMENT DE M. X... SERAIT SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE CE LICENCIEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'EXCEPTION D'ILLEGALITE SOUMISE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ET RELATIVE A LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU MORBIHAN A AUTORISE IMPLICITEMENT LA SOCIETE JAFFREDO A LICENCIER M. X... N'EST PAS FONDEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A LA SOCIETE JAFFREDO, AU SECRETAIRE-GREFFIER DE LA COUR D'APPEL DE RENNES ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.