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30/10/1981 | FRANCE | N°17693

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 30 octobre 1981, 17693


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 JANVIER 1980, PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A VALENCIENNES NORD , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR

LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 JANVIER 1980, PRESENTES PAR LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A VALENCIENNES NORD , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JANVIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972, PAR UNE COMPENSATION DES REDRESSEMENTS AVEC LE RELIQUAT DE CREDIT DE TAXE PROVENANT DU STOCK DE MARCHANDISES EXISTANT AU 31 DECEMBRE 1967 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES PROCEDANT A UNE COMPENSATION ENTRE LES REDRESSEMENTS DECIDES POUR LA PERIODE LITIGIEUSE ET LES RELIQUATS EXISTANTS POUR LA PERIODE ANTERIEURE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS", SANS CONTESTER LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS QUI ONT CONDUIT A METTRE A SA CHARGE UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972, DEMANDE LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION EN SOUTENANT, D'UNE PART, QUE CELLE-CI A ETE ETABLIE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET EN USANT, D'AUTRE PART, DU DROIT DE RECLAMATION QUE LES CONTRIBUABLES FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT TIENNENT DE L'ARTICLE 1932-5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR PRETENDRE A UNE COMPENSATION ENTRE LES DROITS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUX ET UN CREDIT DE TAXE QUE LA SOCIETE DEVRAIT ETRE REPUTEE AVOIR DETENU AU 31 DECEMBRE 1967 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1.649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA VERIFICATION LITIGIEUSE, "LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE, D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE, A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE" ; QUE NI CETTE DISPOSITION, NI AUCUNE AUTRE N'OBLIGEAIENT L'ADMINISTRATION A INFORMER LE CONTRIBUABLE, PREALABLEMENT A LA VERIFICATION, DE L'ETENDUE DES VERIFICATIONS QUI SERAIENT OPEREES ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE L'AVIS DE VERIFICATION ADRESSE A LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS" INDIQUAIT QUE CETTE VERIFICATION PORTERAIT SUR LES DEDUCTIONS OPEREES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE N'ETAIT PAS DE NATURE A INTERDIRE AU VERIFICATEUR DE FAIRE DANS LA COMPTABILITE TOUTES LES CONSTATATIONS QU'IL JUGEAIT NECESSAIRES. QU'ENFIN IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE AIT ETE EMPECHEE, DU FAIT DE L'EXTENSION DE SES INVESTIGATIONS DECIDEE PAR LE VERIFICATEUR, D'ETRE ASSISTEE REGULIEREMENT PAR LE CONSEIL QU'ELLE AVAIT CHOISI ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1.649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1964 A L'ENSEMBLE DES IMPOTS ET TAXES, LORSQUE L'ADMINISTRATION CONSTATE UNE INSUFFISANCE DANS LES ELEMENTS SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'IMPOT, ELLE DOIT ENGAGER UNE PROCEDURE CONTRADICTOIRE COMPORTANT NOTAMMENT LA NOTIFICATION DE LA NATURE ET DES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, LA SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ; QUE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DU 4 DU MEME ARTICLE, "LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES... B DANS LES CAS DE TAXATION, RECTIFICATION OU EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI A ELLE-MEME ADMIS QUE SA COMPTABILITE COMPORTAIT DES LACUNES IMPORTANTES, NE CONTESTE PAS LES AFFIRMATIONS DE L'ADMINISTRATION SELON LESQUELLES LES BALANCES DES COMPTES GENERAUX, LES BALANCES DES COMPTES PARTICULIERS CLIENTS ET FOURNISSEURS ET LES BROUILLARDS DE CAISSE POUR LES ANNEES 1969 ET 1970, QUI SONT LES SEULES A AVOIR DONNE LIEU A DES REHAUSSEMENTS, N'ONT PAS PU ETRE FOURNIS AU VERIFICATEUR ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A JUSTE TITRE QUE CELUI-CI A ECARTE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE COMME DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE ; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT PAR SUITE EN DROIT DE RECTIFIER D'OFFICE LES CHIFFRES D'AFFAIRES DECLARES ; QUE, DES LORS, S'IL A ETE PROCEDE A UNE NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS ARRETES PAR LE VERIFICATEUR, LES IRREGULARITES QUI ENTACHERAIENT, SELON LA REQUERANTE, CETTE NOTIFICATION SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QU'AINSI LA SOCIETE "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS" N'EST PAS FONDEE A INVOQUER UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1.649 QUINQUIES A DU CODE ;
SUR LA COMPENSATION DEMANDEE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET N° 67-415 DU 23 MAI 1967, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966, "POUR LES ENTREPRISES QUI, EN 1967, AURONT OPTE EN TOUT OU PARTIE POUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE OU QUI, AYANT PRECEDEMMENT EXERCE UNE OPTION TOTALE OU PARTIELLE POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, SE SERONT REPLACEES EN 1967 SOUS LE REGIME DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LES DROITS A DEDUCTION AFFERENTS AUX BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS QUI N'AURONT PAS ETE EXERCES OU N'AURONT PU ETRE EXERCES AVANT LE 1ER JANVIER 1968 SERONT, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT DECLARES DANS LES FORMES PREVUES A L'ARTICLE 5, UTILISES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE CREDIT INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER". QUE L'ARTICLE 5 DU DECRET PREVOIT, EN SON PREMIER ALINEA, QUE LES ENTREPRISES QUI ENTENDENT PROCEDER A L'IMPUTATION DU CREDIT DONT S'AGIT DOIVENT ADRESSER UNE DECLARATION DE LA VALEUR COMPTABLE DU STOCK DE REFERENCE ET DU CREDIT CORRESPONDANT DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LEUR ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'EN SON SECOND ALINEA, IL SUBORDONNE A UNE TELLE DECLARATION LE DROIT A IMPUTATION AINSI INSTITUE A TITRE TRANSITOIRE PAR LE DECRET ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS" N'A PAS PROCEDE DANS LES DELAIS ET LES FORMES PREVUS PAR LES TEXTES PRECITES A LA DECLARATION DES DROITS A DEDUCTION AFFERENTS A DES BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS QUI N'ONT PAS ETE OU N'ONT PAS PU ETRE EXERCES AVANT LE 1ER JANVIER 1968 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ELLE NE SAURAIT PRETENDRE A COMPENSER UN PRETENDU CREDIT DE TAXE DONT ELLE AURAIT PU OPERER L'IMPUTATION EN SUIVANT LA PROCEDURE PRESCRITE PAR LE DECRET DU 23 MAI 1976 AVEC LE RAPPEL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE ; QU'ENFIN, SI ELLE ALLEGUE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT AUTORISE CERTAINES ENTREPRISES A DEDUIRE LE CREDIT DE TAXE RESULTANT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 MAI 1967 ALORS MEME QUE LES INTERESSEES N'AVAIENT PAS REGULIEREMENT SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 5 DE CE DECRET, CETTE CIRCONSTANCE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS" N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "COMPTOIR AUTOMOBILE VALENCIENNOIS" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 17693
Date de la décision : 30/10/1981
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Formes de la vérification - Etendue des obligations de l'administration - Investigations étendues au-delà des mentions de l'avis de vérification.

19-01-03-01 Dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977, l'article 1649 septies ni aucune autre disposition n'obligeait l'administration à informer le contribuable préalablement à la vérification de l'étendue des vérifications qui seraient opérées. Dès lors la circonstance que l'avis de vérification indiquait que la vérification porterait sur les déductions en matière de T.V.A. n'était pas de nature à interdire au vérificateur de faire dans la comptabilité toutes les constatations qu'il jugeait nécessaires. Cette extension des investigations n'a pas empêché, dans les circonstances de l'espèce, le contribuable d'être assisté régulièrement par le conseil qu'il avait choisi.


Références :

CGI 1649 quinquies A 4 [1964]
CGI 1649 septies
CGI 1932 5
Décret 67-415 du 23 mai 1967 art. 5, art. 11
LOI 66-10 du 06 janvier 1966 art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1981, n° 17693
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Giuily
Rapporteur public ?: M. Verny

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:17693.19811030
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