VU 1° LA REQUETE, ENREGISTREE SOUS LE N° 21 230 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 NOVEMBRE 1979, PRESENTEE PAR M. X..., COURTIER JURE D'ASSURANCES, DEMEURANT ... A PARIS 2EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS A LA TAXE SUR LES SALAIRES QUI ONT ETE MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU 2° LA REQUETE, ENREGISTREE SOUS LE N° 21 122 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 NOVEMBRE 1979, ET PRESENTEE PAR M. X..., COURTIER JURE D'ASSURANCES, DEMEURANT ... A PARIS 2EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DE DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE MISES A SA CHARGE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 MARS 1975 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES DE M. X... SONT DIRIGEES CONTRE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 5 JUILLET 1979, LE PREMIER REJETANT UNE DEMANDE DE M. X... TENDANT A LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LES SALAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972, 1973 ET 1974, LE SECOND REJETANT UNE DEMANDE DE M. X... TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 31 MARS 1975 ; QUE, CES DEUX REQUETES PRESENTANT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES, IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QUE, SELON LES MENTIONS DU PREMIER DES DEUX JUGEMENTS SUSANALYSES, CE JUGEMENT A ETE RENDU EN SEANCE NON PUBLIQUE, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1945 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES LITIGES RELATIFS A LA TAXE SUR LES SALAIRES SONT JUGES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 170 DE CE DERNIER CODE, LE JUGEMENT EST PRONONCE EN SEANCE PUBLIQUE ; QUE CE JUGEMENT DOIT DES LORS ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE RELATIVE A LA TAXE SUR LES SALAIRES, EN MEME TEMPS QUE SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LE CONSEIL D'ETAT EST SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE L'ASSIETTE DE LA TAXE SUR LES SALAIRES DUE PAR LES EMPLOYEURS QUI N'ONT PAS ETE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR 90 % AU MOINS DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES EST FIXEE EN APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS VERSEES "LE RAPPORT EXISTANT... ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES QUI N'A PAS ETE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS, ECLAIREES PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE LA LOI N° 68-1043 DU 29 NOVEMBRE 1968 DE LAQUELLE ELLES SONT ISSUES, QUE LES TERMES DU RAPPORT AUQUEL ELLES PRESCRIVENT DE SE REFERER DOIVENT ETRE CALCULES, AINSI QUE LE PRECISE D'AILLEURS UNE INSTRUCTION DU 24 DECEMBRE 1968 DONT LE REQUERANT SE PREVAUT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1646 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PAR APPLICATION DES REGLES TRACEES, EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE LA FRACTION IMPUTABLE OU REMBOURSABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AYANT GREVE LES BIENS OU SERVICES QUI NE SONT PAS UTILISES EXCLUSIVEMENT POUR LA REALISATION D'OPERATIONS IMPOSABLES, AUX ARTICLES 271, 272 ET 273 DU CODE ET AUX ARTICLES 205 ET SUIVANTS DE L'ANNEXE II, D'OU IL SUIT NOTAMMENT QUE CE SONT LES RECETTES REPUTEES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR L'APPLICATION DE CES DERNIERS TEXTES QUI DOIVENT ETRE RETRANCHEES DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL POUR OBTENIR LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES "QUI N'A PAS ETE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 231 ;
SUR LES COURTAGES D'ASSURANCE DE TRANSPORTS MARITIMES EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE L'ETRANGER : CONSIDERANT QUE, SI M. X... SOUTIENT QUE LES COURTAGES D'ASSURANCES DE TRANSPORTS MARITIMES EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE L'ETRANGER DOIVENT BENEFICIER DU DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 258 ET 271-1 DU CODE QUE LES SERVICES UTILISES A L'ETRANGER N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET, CORRELATIVEMENT, N'OUVRENT PAS DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE QUI A GREVE LES ELEMENTS DE LEUR PRIX DE REVIENT ; QUE, TOUTEFOIS, L'ARTICLE 271-4 DU CODE ETEND LE DROIT A DEDUCTION AUX "SERVICES UTILISES HORS DE FRANCE DONT LA LISTE EST FIXEE PAR DECRET" ; QUE CE DECRET, CODIFIE A L'ARTICLE 85 DE L'ANNEXE III AU CODE, MENTIONNE NOTAMMENT "H. LES SERVICES FOURNIS EN FRANCE POUR LES BESOINS DES NAVIRES ET DES TRANSPORTS PAR VOIE D'EAU A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE L'ETRANGER ET DES TERRITOIRES OU DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, VISES A L'ARTICLE 259-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS. QU'EN VERTU DE CE DERNIER ARTICLE, "SONT CONSIDEREES COMME SERVICES UTILISES HORS DE FRANCE" LES OPERATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 69 A 70 TER DE L'ANNEXE III AU CODE ; QUE CES TEXTES, QUI DOIVENT ETRE INTERPRETES STRICTEMENT, NE MENTIONNENT PAS LES COURTAGES D'ASSURANCES DE TRANSPORTS MARITIMES EN PROVENANCE OU A DESTINATION DE L'ETRANGER ; QU'IL S'ENSUIT, D'UNE PART, QUE CES COURTAGES NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME DES SERVICES QUI, BIEN QU'UTILISES HORS DE FRANCE, DONNENT DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET, D'AUTRE PART, EN CONSEQUENCE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT, QUE LE MONTANT DE CES COURTAGES A ETE COMPRIS A BON DROIT DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES "QUI N'A PAS ETE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" POUR LA DETERMINATION DU RAPPORT DEFINI A L'ARTICLE 231 PRECITE DU CODE ;
SUR LES COURTAGES DE REASSURANCES DE TRANSPORTS MARITIMES : CONSIDERANT QUE M. X... SOUTIENT EGALEMENT QUE LES COURTAGES DE REASSURANCES DE TRANSPORTS MARITIMES DEVRAIENT, AU MEME TITRE QUE LES COURTAGES D'ASSURANCES, OUVRIR DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, DES LORS QU'ILS SE RAPPORTENT A UN TRANSPORT A DESTINATION OU EN PROVENANCE DE L'ETRANGER ;
CONSIDERANT QUE LES COMMISSIONS VERSEES A DES COURTIERS POUR L'APPORT DE TRAITES DE REASSURANCES REMUNERENT DES SERVICES UTILISES EN FRANCE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LES COMPAGNIES DE REASSURANCES SONT INSTALLEES SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ; QUE LESDITS SERVICES SONT EXONERES DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 261-4-2° ET CORRELATIVEMENT N'OUVRENT PAS DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE QUI A GREVE LES ELEMENTS DE LEUR PRIX DE REVIENT. QUE, S'AGISSANT DE SERVICES UTILISES EN FRANCE, ILS NE SONT PAS AU NOMBRE DE CEUX QUI, ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'ARTICLE 85 DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS, PEUVENT ETRE REGARDES, POUR LA DETERMINATION DES DROITS A DEDUCTION, COMME DES RECETTES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 222 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL, "POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DE LA TAXE DEDUCTIBLE, LES RECETTES PROVENANT DE L'EXPORTATION DE PRODUITS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE LIVRAISONS FAITES LEGALEMENT EN SUSPENSION DU PAIEMENT DE CETTE TAXE, AINSI QUE DE SERVICES UTILISES HORS DE FRANCE DONT LA LISTE EST FIXEE PAR L'ARTICLE 85 DE L'ANNEXE III AU PRESENT CODE SONT CONSIDEREES COMME DES RECETTES SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" ; QU'EN CONSEQUENCE DE CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT, LE MONTANT DE CES COURTAGES DE REASSURANCES A ETE COMPRIS A BON DROIT DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES "QUI N'A PAS ETE PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE" POUR LA DETERMINATION DU RAPPORT DEFINI A L'ARTICLE 231 PRECITE DU CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X..., QUI NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER A L'APPUI DE SON ARGUMENTATION LES TERMES D'UNE NOTE DE SERVICE A CARACTERE INTERNE, N'EST FONDE NI A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LES SALAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, NI A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE SECOND DES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 5 JUILLET 1979 RELATIF A LA TAXE SUR LES SALAIRES EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE RELATIVE A LA TAXE SUR LES SALAIRES ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES DE M. X... SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.