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23/12/1981 | FRANCE | N°18345

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 décembre 1981, 18345


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 SEPTEMBRE 1979, PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE BELLEVUE DE BAYONNE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNE A VERSER A MME MARIE Z... UNE INDEMNITE DE 82.898,93 F ET A CHANTAL Z..., SA Y... MINEURE, UNE INDEMNITE DE 40.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE LE DECES PAR NOYADE DE M. IGUINIZ X... QU'IL ETAIT HOSPITALISE AU CENTRE HOSP

ITALIER DE BAYONNE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRES...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 JUIN 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 14 SEPTEMBRE 1979, PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE BELLEVUE DE BAYONNE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNE A VERSER A MME MARIE Z... UNE INDEMNITE DE 82.898,93 F ET A CHANTAL Z..., SA Y... MINEURE, UNE INDEMNITE DE 40.000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE LE DECES PAR NOYADE DE M. IGUINIZ X... QU'IL ETAIT HOSPITALISE AU CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME Z... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. GILBERT Z..., QUI AVAIT DEJA ETE HOSPITALISE AU SERVICE PSYCHIATRIQUE "BELLEVUE" DU CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE DU 1ER SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 1975 ET Y AVAIT A NOUVEAU ETE ADMIS LE 29 MARS 1977 A QUITTE L'HOPITAL DE SON PROPRE CHEF LE 22 SEPTEMBRE 1977 ENTRE 16H00 ET 17H00 ET A ETE RETROUVE NOYE VERS 17H15 DANS UNE RIVIERE PROCHE DE L'HOPITAL ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE BIEN QUE M. Z... AIT ETE HOSPITALISE EN SERVICE LIBRE, IL APPARTENAIT AU CENTRE HOSPITALIER D'EXERCER UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE SUR CE MALADE QUI, S'IL N'ETAIT PAS SUSPECTE DE TENDANCES SUICIDAIRES, AVAIT DEJA ETE VICTIME D'UN ACCIDENT LORS D'UNE DE SES PRECEDENTES SORTIES EN JUIN 1977 ; QUE LE FAIT QUE L'INTERESSE QUI, DANS L'APRES-MIDI DU 22 SEPTEMBRE 1977, AVAIT ENTRETENU UNE INFIRMIERE DE SON PROJET DE QUITTER LE CENTRE HOSPITALIER, AIT PU DANS CES CIRCONSTANCES SORTIR LIBREMENT DE L'ETABLISSEMENT, REVELE, QUELLES QU'AIENT ETE LES METHODES THERAPEUTIQUES EMPLOYEES DANS CE DERNIER, UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SERVICE CONSTITUTIF D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETABLISSEMENT ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE BAYONNE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT DU DECES DE M. Z... ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QU'EN FIXANT A 80.000 F ET 40.000 F, TOUS CHEFS DE PREJUDICE CONFONDUS, LES SOMMES A ALLOUER PAR LE CENTRE HOSPITALIER BELLEVUE DE BAYONNE A MME VEUVE Z... ET A MLLE CHANTAL Z... A LA SUITE DU DECES DE LEUR EPOUX ET PERE, EN SUS DU MONTANT DES FRAIS D'OBSEQUES EXPOSES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE SUBI PAR CHACUNE D'ELLES ;
CONSIDERANT QUE LA SOMME REPRESENTATIVE DE LA PERTE DE REVENU EPROUVEE DOIT ETRE FIXEE A 110.000 F EN CE QUI CONCERNE MME VEUVE Z... ET A 50.000 F EN CE QUI CONCERNE MLLE CHANTAL Z..., AGEE DE 4 ANS A LA DATE DU DECES DE SON PERE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA DOULEUR MORALE SUBIE EN ALLOUANT DE CE CHEF UNE SOMME DE 15.000 F A CHACUNE D'ELLES ; QU'A CES SOMMES DOIT S'AJOUTER LE MONTANT NON CONTESTE DES FRAIS D'OBSEQUES EXPOSES S'ELEVANT A 2.898 F,93 ; QU'AINSI L'INDEMNITE DUE PAR LE CENTRE HOSPITALIER A MME VEUVE Z... S'ETABLIT POUR ELLE-MEME A 127.898,93 F ET POUR LE COMPTE DE SA Y... CHANTAL A 65.000 F ;
CONSIDERANT QUE LESDITES SOMMES DOIVENT PORTER A... A COMPTER DU 26 JANVIER 1978, DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;
CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES A... A ETE DEMANDEE LE 1ER FEVRIER 1980 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNE D'A... ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES SOMMES QUE LE CENTRE HOSPITALIER BELLEVUE DE BAYONNE A ETE CONDAMNE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE A ALLOUER A MME VEUVE Z... POUR ELLE-MEME ET POUR LE COMPTE DE SA Y... MINEURE CHANTAL SONT PORTEES RESPECTIVEMENT DE 82.898,93 F A 127.898,93 F ET DE 40.000 F A 65.000 F. ARTICLE 2 : LESDITES SOMMES PORTERONT A... AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 26 JANVIER 1978. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 10 AVRIL 1979 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 : LES A... ECHUS LE 1ER FEVRIER 1980 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PORTER EUX-MEMES A....
ARTICLE 5 : LA REQUETE DU CENTRE HOSPITALIER BELLEVUE DE BAYONNE, ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE MME VEUVE Z..., SONT REJETES. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Z... A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, AU CENTRE HOSPITALIER BELLEVUE DE BAYONNE ET AU MINISTRE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 18345
Date de la décision : 23/12/1981
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE - Evasion d'un malade mental placé en service libre.

60-02-01-01-01-01 Malade hospitalisé en service libre ayant déjà, s'il n'était pas suspecté de tendances suicidaires, été victime d'un accident lors d'une de ses précédentes sorties en juin 1977, ayant entretenu une infirmière de son projet de quitter l'établissement et ayant été retrouvé noyé le 22 septembre 1977 dans une rivière proche de l'hôpital. Le fait qu'il ait pu sortir librement de celui-ci révèle, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées, un mauvais fonctionnement du service constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1981, n° 18345
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mlle Hubac
Rapporteur public ?: M. Pinault

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1981:18345.19811223
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