VU 1° SOUS LE N° 19.875 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 31 AOUT 1979 ET 22 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. PIERRE X..., DOCTEUR Z... DEMEURANT A CREST DROME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -ANNULE LA DECISION DU 20 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES A... A RENVOYE SINE DIE L'EXAMEN DE L'AFFAIRE CONCERNANT LE REQUERANT JUSQU'A LA PRODUCTION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET LA NOTIFICATION REGULIERE DE CELLE-CI ;
VU 2° SOUS LE N° 21.978 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 14 JANVIER ET 22 SEPTEMBRE 1980, PRESENTES POUR M. PIERRE X..., DOCTEUR Z... DEMEURANT A CREST DROME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : -ANNULE LA DECISION DE LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES A... EN DATE DU 31 OCTOBRE 1979 LUI INFLIGEANT A TITRE DISCIPLINAIRE UNE SUSPENSION D'UN MOIS DU DROIT D'EXERCER SA PROFESSION DANS LE RESSORT REGIONAL DE LYON ;
VU LE CODE RURAL ; VU LE CODE DE DEONTOLOGIE DES A... ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES DE M. X... SONT RELATIVES A LA MEME INSTANCE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE L'INTERESSE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE MEME DECISION ;
SUR LA REQUETE N° 21.978 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 320 DU CODE RURAL, LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES A..." PEUT ETRE SAISIE PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE, LES SYNDICATS DE A... ET EGALEMENT PAR LE PREFET, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE OU TOUT INTERESSE" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 25 DU REGLEMENT INTERIEUR ETABLI PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 316 DU CODE RURAL REPRISES A L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 25 JANVIER 1963, LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE "EST SAISIE PAR PLAINTE ADRESSEE AU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DONT DEPEND LE Z...... QUI EN FAIT L'OBJET" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA SAISINE DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE EST SUBORDONNEE AU DEPOT D'UNE PLAINTE EMANANT DIRECTEMENT DE L'AUTORITE, ORGANISME OU PERSONNE INTERESSEE ; QUE L'OBSERVATION DE CETTE REGLE REVET UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DONT L'EXAMEN NE COMPORTE AUCUNE APPRECIATION DE FAIT ; QUE, PAR SUITE, LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES A... AU MOYEN SOULEVE EN CASSATION PAR M. X... ET TIRE DE L'ABSENCE DE PLAINTE REGULIEREMENT DEPOSEE CONTRE LUI, DOIT ETRE REJETEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES SOUMISES AU JUGE DU FOND QUE LA LETTRE DE M. Y..., DOCTEUR Z..., EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1978, DONT LE CONSEIL REGIONAL S'EST SAISI POUR PRONONCER UNE SANCTION A L'ENCONTRE DE M. X..., N'ETAIT PAS ADRESSEE AU CONSEIL REGIONAL, MAIS A UN DE SES CONFRERES ET N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE PLAINTE ;
CONSIDERANT QUE L'ABSENCE DE SAISINE REGULIERE DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE AFFECTE LA REGULARITE DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER PAR CE MOTIF L'ANNULATION DE LA DECISION RENDUE EN APPEL, LE 31 OCTOBRE 1979, PAR LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE ;
CONSIDERANT QUE LA CHAMBRE REGIONALE A PRONONCE UNE SANCTION A L'ENCONTRE DE M. X... ; QUE PAR SUITE, IL Y A LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES A... ;
SUR LA REQUETE N° 19.875 : CONSIDERANT QUE LE RECOURS FORME PAR M. X... ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES A..., RENVOYANT L'EXAMEN DE L'AFFAIRE JUSQU'A LA PRODUCTION DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE EST DONC DEVENUE SANS OBJET DU FAIT DE L'ANNULATION DE LA DECISION RENDUE EN APPEL LE 31 OCTOBRE 1979 PAR LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DE L'ANNULATION DE LA DECISION DU 31 OCTOBRE 1979, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE UNE PRECEDENTE DECISION DE LA MEME CHAMBRE DE DISCIPLINE EN DATE DU 20 JUIN 1979 QUI AVAIT SURSIS A STATUER SUR L'APPEL DE M. X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA DECISION EN DATE DU 31 OCTOBRE 1979 DE LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES A... EST ANNULEE. ARTICLE 2 - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 19.875 DE M. X.... ARTICLE 3 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES A.... ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES A..., AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.