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26/02/1982 | FRANCE | N°13723

France | France, Conseil d'État, 3ème - 5ème ssr, 26 février 1982, 13723


VU 1°) LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 28 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 13 723 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 SEPTEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE A VERSER U..." UNE INDEMNITE DE 47 355 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR ELLE DES DEGATS OCCASIONNES PAR DES COULEES DE BOUE, LES 28 ET 29 AOUT 1977, AUX BATIM

ENTS DE L'HOPITAL EN COURS DE CONSTRUCTION, 2° - R...

VU 1°) LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 28 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 13 723 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 7 SEPTEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNEE A VERSER U..." UNE INDEMNITE DE 47 355 F EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR ELLE DES DEGATS OCCASIONNES PAR DES COULEES DE BOUE, LES 28 ET 29 AOUT 1977, AUX BATIMENTS DE L'HOPITAL EN COURS DE CONSTRUCTION, 2° - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR L'ENTREPRISE FIORIO V... DE PAU,

VU 2°) LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 31 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 13 757 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 17 DECEMBRE 1979 PRESENTES POUR M. B... (O...), ENTREPRENEUR, DEMEURANT PONT-DE-PIERRE A BAGNERES-DE-BIGORRE (HAUTES-PYRENEES) ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE L'ARTICLE 5 DU JUGEMENT PRECITE DU 23 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L'A CONDAMNE P... M. A... J... DE 47 355 F QUE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, A ELLE-MEME ETE CONDAMNEE A PAYER U... A RAISON DES DOMMAGES SUSMENTIONNES, 2° - REJETTE L'APPEL EN GARANTIE PRESENTE PAR M. A... V... N... W... E... R... ;

VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE ET DE M. B..., SONT RELATIVES A L'EXECUTION DES MEMES TRAVAUX ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION.

SUR LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNERES-DE-BIGORRE AUTORISANT L'ECHANGE DE PARCELLES NECESSAIRE A LA REALISATION DU PROJET ETABLI PAR M. A... S... N... T... ; QUE LES TRAVAUX AINSI FAITS DANS UN BUT D'INTERET GENERAL POUR LA REALISATION D'UN OUVRAGE PUBLIC ONT LE CARACTERE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ETAIT, DES LORS, COMPETENTE POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE ENTREPRISE FIORIO EN VUE D'OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE, MAITRE DE L'OUVRAGE, A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE CES TRAVAUX ;

CONSIDERANT QUE LA MAIRE DE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE A AUTORISE M. A... H... 1977, LES TRAVAUX DE VOIRIE SUSMENTIONNES ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT DESIGNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE LES DESORDRES CONSTATES, LE 29 AOUT 1977, DANS LE BATIMENT EN COURS D'ACHEVEMENT CONSTRUIT PAR LA SOCIETE ENTREPRISE FIORIO POUR LE COMPTE DE L'HOPITAL DE BAGNERES-DE-BIGORRE ET CONSECUTIFS A L'ENVAHISSEMENT DES LOCAUX PAR UNE COULEE DE BOUE QUI S'EST FORMEE APRES DE FORTES PRECIPITATIONS, ONT ETE PROVOQUES, TANT PAR LES MODIFICATIONS QUE LA NOUVELLE IMPLANTATION DE LA VOIE A FAIT SUBIR AU MODE DE REPARTITION PREEXISTANT DES EAUX DE RUISSELLEMENT ENTRE LES PROPRIETES SITUEES EN AMONT QUE PAR LES VICES DE CONSTRUCTION AFFECTANT LES OUVRAGES ETABLIS POUR SERVIR A L'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES AU DROIT ET LE LONG DE LA VOIE NOUVELLE. QUE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, MAITRE DE L'OUVRAGE PUBLIC, EST RESPONSABLE DES DOMMAGES QUE L'EXISTENCE DE CET OUVRAGE PEUT CAUSER AUX PROPRIETAIRES DES FONDS SITUES EN CONTREBAS ET SUR LESQUELS SE DEVERSENT LES EAUX DE RUISSELLEMENT EN PROVENANT, CES PROPRIETAIRES OU LEURS AYANTS CAUSE AYANT LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A L'OUVRAGE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, TOUTEFOIS ESTIME QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE ENVERS LA SOCIETE "ENTREPRISE FIORIO" ETAIT ATTENUEE PAR LA FAUTE COMMISE PAR CETTE SOCIETE EN NE PRENANT PAS LES DISPOSITIONS TECHNIQUES SUFFISANTES POUR ASSURER UN DRAINAGE EFFICACE DES TERRAINS A PROXIMITE DU BATIMENT EN CONSTRUCTION ; QUE LA COMMUNE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU'EN LA CONDAMNANT A REPARER LA MOITIE DU DOMMAGE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE APPRECIATION EXAGEREE DE LA PART DE RESPONSABILITE QUI R... INCOMBE ;

SUR L'ACTION EN GARANTIE DE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE E... M. A... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PART DES DOMMAGES SUBIS PAR LA SOCIETE FIORIO DONT LA REPARATION A ETE MISE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE TROUVE SON ORIGINE TANT DANS LES MALFACONS DONT LES TRAVAUX DE VOIRIE EXECUTES PAR M. A... M..., LA DIRECTION GENERALE ET LE CONTROLE DE TRAVAUX MIS EN OEUVRE SUR LA VOIE COMMUNALE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA GRAVITE DES FAUTES RESPECTIVES DE LA COMMUNE ET DE M. A... L... ; QUE, DES LORS, NI LA COMMUNE, NI M. A... K..., SUR CE POINT, DU JUGEMENT ATTAQUE ;

SUR L'ACTION EN GARANTIE DE M. A... E... M. B... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN PASSANT AVEC M. B..., UN CONTRAT AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION ET L'AMENAGEMENT DE LA SECTION DE VOIE PUBLIQUE SUSMENTIONNEE, M. A... G..., LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, R... AYANT SIGNIFIE QU'ELLE R... LAISSAIT L'ENTIERE RESPONSABILITE DU CHOIX DE L'ENTREPRENEUR AUSSI BIEN QUE CELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ; QU'AINSI, ALORS MEME QU'IL AVAIT POUR OBJET L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS, CE CONTRAT, CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN CONTRAT ADMINISTRATIF ; QUE, PAR SUITE, L'ACTION EN GARANTIE FORMEE PAR M. A... E... M. B..., QUI SE RATTACHE A L'EXECUTION DU CONTRAT, NE RELEVAIT PAS DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN CONDAMNANT M. B... P... M. A... I..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE L'ARTICLE 5 DU JUGEMENT ATTAQUE PRONONCANT CETTE CONDAMNATION DOIT, DES LORS, ETRE ANNULE ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 5 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 23 MAI 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE DE LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, ENSEMBLE LE RECOURS INCIDENT DE M. A... F.... ARTICLE 3 - LA DEMANDE EN GARANTIE FORMEE PAR M. A... E... M. B... Q.... ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE BAGNERES-DE-BIGORRE, A MM. A... N... B... N... U....


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