Requête de la Société X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 18 mai 1979 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa requête tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1971 et 1972 ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du Budget :
En ce qui concerne les provisions constituées pour faire face à des charges liées à la remise d'objets publicitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, " le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que la Société anonyme X... a pour objet la fabrication et le commerce de biscottes et de pain grillé ; que, conformément à un usage de la profession, elle remet à ses clients de menus objets en échange d'un certain nombre de bons distribués à raison d'un bon par paquet de biscottes ou de pain grillé vendu en France par ses détaillants ; qu'elle a constitué, à la clôture de chaque exercice, des provisions destinées à faire face à la charge représentée par la remise ultérieure de ces objets ; que, toutefois, s'agissant d'une pratique publicitaire à laquelle la société se réservait le droit de mettre fin et grâce à laquelle elle espérait, moyennant des dépenses de faible montant exposées au fur et à mesure des besoins, inciter les clients à acheter davantage et à rester fidèles aux produits de la marque, les dépenses correspondantes sont de la nature de celles qui doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles sont effectivement supportées, sans pouvoir par conséquent donner lieu auparavant à la constitution de provisions ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats de la société requérante les provisions qu'elle avait constituées à ce titre ;
En ce qui concerne l'indemnité reçue d'un tiers en 1972 : Cons., d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a repris en 1972 une partie du personnel salarié de la société Y... dont elle avait racheté les installations de l'établis- sement sis à D... ; qu'elle a reçu de cette société une somme de 400 000 F pour solde de tout compte " concernant les indemnités totales qui seraient occasionnées par le licenciement éventuel de l'ensemble du personnel du fait des établissements X... " ; que cette somme, que la société requérante s'est bornée à inscrire à un compte d'attente au passif de son bilan, constitue une recette de l'exercice et devait, par suite, être prise en compte pour la détermination des bénéfices imposables dudit exercice, seules pouvant en être déduites les dépenses exposées ou les dettes nées au cours de l'exercice ;
Cons., d'autre part, que, si la société prétend avoir entendu constater dans ses écritures une provision correspondant au montant probable des indemnités de licenciement collectif qu'elle pourrait être appelée à verser au cours des exercices ultérieurs, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle provision n'a pas figuré sur le relevé qu'elle a produit dans les conditions prescrites par l'article 54 du code général des impôts ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'une des conditions posées à l'article 39-1-5° du même code pour qu'une telle provision soit déductible n'est pas remplie ;
En ce qui concerne le report déficitaire de l'exercice 1970 et le calcul des droits dus au titre de l'année 1972 : Cons., d'une part, que si la société soutient que les résultats déficitaires de l'exercice 1970 n'ont pas été intégralement reportés par le service sur le bénéfice de l'exercice 1971, il résulte de l'instruction que le redressement opéré par le service a dégagé un bénéfice de 681 416 F, correspondant au résultat déclaré, auquel ont été ajoutés un redressement accepté par la contribuable à concurrence de 109 343 F, ainsi que la réintégration de la dotation de l'exercice à la provision pour remise d'objets publicitaires, soit 91 950 F, et sous déduction d'un report déficitaire au titre de l'exercice 1970 de 173 119 F ; que ce report représente la perte de l'exercice 1970, augmentée d'une somme de 113 220 F correspondant à une charge supplémentaire admise par le service, et diminuée du redressement opéré au titre de 1970 et accepté par la contribuable à concurrence de 22 275 F ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce que le déficit de l'exercice 1970 n'aurait pas été intégralement reporté sur les bénéfices de l'exercice 1971 manque en fait ;
Cons., d'autre part, que le montant des droits dus au titre de l'année 1972, soit 236 440 F, correspond à la réintégration dans les résultats de la société d'une somme de 396 514,15 F au titre de l'indemnité reçue de la société X... et d'une somme de 76 365 F au titre de la dotation de l'exercice à la provision pour remise d'objets publicitaires ; que, par suite, le montant de ces droits n'est, contrairement à ce que soutient la société, entaché d'aucune erreur de calcul ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969, 1971 et 1972 ;
rejet .