Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juillet 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 30 septembre 1974 du préfet de Paris refusant à Mme X... l'autorisation d'affecter à un usage professionnel une pièce de l'appartement qu'elle habite ... ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Paris sur le recours gracieux formé le 9 octobre 1974 par Mme X... contre cette décision ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 340, alinéa 1er, 1°, du code de l'urbanisme et de l'habitation, qui était en vigueur à la date de la décision annulée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, interdit, sous réserve des dérogations prévues à l'alinéa 2 du même article, l'affectation des locaux d'habitation à un autre usage, même non commercial ; que, toutefois, le 3e alinéa de l'article 340, qui concerne l'affectation simultanée de locaux d'habitation à la résidence et à la profession des personnes qui les occupent, donne compétence au préfet pour " autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial, si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'appartement, sis à Paris, dont Mme X... a demandé l'autorisation d'utiliser une pièce pour l'exercice libéral de la profession de graphologue, est composé de trois pièces principales et constitue la résidence de Mme Roubertie et de son mari ; qu'eu égard, notamment, aux conditions d'exercice de la profession de graphologue, l'affectation professionnelle d'une des pièces de l'appartement n'est pas de nature à réduire le nombre des logements disponibles à Paris ; qu'ainsi, le ministre de l'environnement et du cadre de vie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 mai 1980, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 septembre 1974 par laquelle le préfet de Paris a rejeté la demande de Mme X... ;
rejet .