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05/03/1982 | FRANCE | N°25113

France | France, Conseil d'État, Section, 05 mars 1982, 25113


Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juillet 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 30 septembre 1974 du préfet de Paris refusant à Mme X... l'autorisation d'affecter à un usage professionnel une pièce de l'appartement qu'elle habite ... ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Paris sur le recours gracieux formé le 9 octobre 1974 par Mme X... contre cette décision ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X

... ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance d...

Recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie tendant :
1° à l'annulation du jugement du 4 juillet 1980 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 30 septembre 1974 du préfet de Paris refusant à Mme X... l'autorisation d'affecter à un usage professionnel une pièce de l'appartement qu'elle habite ... ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de Paris sur le recours gracieux formé le 9 octobre 1974 par Mme X... contre cette décision ;
2° au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article 340, alinéa 1er, 1°, du code de l'urbanisme et de l'habitation, qui était en vigueur à la date de la décision annulée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris, interdit, sous réserve des dérogations prévues à l'alinéa 2 du même article, l'affectation des locaux d'habitation à un autre usage, même non commercial ; que, toutefois, le 3e alinéa de l'article 340, qui concerne l'affectation simultanée de locaux d'habitation à la résidence et à la profession des personnes qui les occupent, donne compétence au préfet pour " autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial, si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur ... " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'appartement, sis à Paris, dont Mme X... a demandé l'autorisation d'utiliser une pièce pour l'exercice libéral de la profession de graphologue, est composé de trois pièces principales et constitue la résidence de Mme Roubertie et de son mari ; qu'eu égard, notamment, aux conditions d'exercice de la profession de graphologue, l'affectation professionnelle d'une des pièces de l'appartement n'est pas de nature à réduire le nombre des logements disponibles à Paris ; qu'ainsi, le ministre de l'environnement et du cadre de vie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 19 mai 1980, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 septembre 1974 par laquelle le préfet de Paris a rejeté la demande de Mme X... ;
rejet .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 25113
Date de la décision : 05/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Affectation d'une partie d'un local d'habitation à l'exercice d'une profession non commerciale - [1] Portée de l'article 340 troisième alinéa du code de l'urbanisme et de l'habitation - [2] Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal.

38-01[1] L'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation alors en vigueur, constitue non une dérogation au principe, énoncé à l'alinéa premier de cet article, selon lequel l'affectation des locaux d'habitation à un autre usage, même non commercial, est interdit mais un régime propre d'autorisation.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Affectation d'une partie d'un local d'habitation à l'exercice d'une profession non commerciale.

38-01[2] Personne ayant demandé l'autorisation d'utiliser une pièce de son appartement, composé de trois pièces principales, pour l'exercice libéral de la profession de graphologue. L'article 340 alinéa 3 du code de l'urbanisme et de l'habitation alors en vigueur prévoyant que le préfet peut autoriser l'exercice dans une partie d'un local d'habitation d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial, l'affectation professionnelle d'une des pièces de l'appartement, eu égard notamment aux conditions d'exercice de la profession de graphologue, n'est pas de nature à réduire le nombre des logements disponibles à Paris.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions par lesquelles un préfet refuse, sur le fondement de l'article 340 alinéa 3 du code de l'urbanisme et de la construction alors en vigueur, l'autorisation d'affecter une partie d'un local d'habitation à l'exercice d'une profession non commerciale.


Références :

Arrêté préfectoral du 30 septembre 1974 Paris Decision attaquée Annulation
Code de l'urbanisme 340 al. 1 1, al. 2, al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1982, n° 25113
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Galabert
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1982:25113.19820305
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